CETATEXT000007455766 J2XLX1994X03X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455766.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY00714, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00714 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet, 31 juillet et 19 novembre 1992, présentés pour M. Charles X... demeurant 184 val de Sibourg 13680 LANCON DE PROVENCE par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de droits en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise avant de statuer sur la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X... a saisi le tribunal administratif de Marseille de plusieurs demandes tendant à la décharge de compléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni la nature des impositions en cause ne faisaient obstacle à ce que le tribunal procède à la jonction des instances ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les pénalités afférentes aux droits contestés aient été établies en méconnaissance des dispositions, d'ailleurs non précisées par le requérant, de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, il n'appartenait pas, en tout état de cause, au juge, contrairement à ce que prétend M. X..., de soulever d'office un moyen relatif à la procédure d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... en 1985 et 1986, qui exploitait un commerce forain de boucherie chevaline, ont été évalués d'office en application de dispositions de l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales et que ce contribuable a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années en application des dispositions de l'article L.66-1° et 3° dudit livre en l'absence de dépôt, dans les délais légaux, des déclarations de résultats, de revenus et annuelles de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il était tenu ; que si le requérant fait valoir en appel qu'il n'a pu "être joint" par les mises en demeure, datées des 23 juillet et 2 octobre 1987, lui enjoignant de souscrire des déclarations qui lui ont été envoyées par le service à l'adresse connue de celui-ci et que son comptable a déposé "suffisamment avant" la déclaration afférente à l'année 1986, il ne démontre pas, d'une part avoir pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ou avoir avisé l'administration de son changement d'adresse et, d'autre part, que le dépôt invoqué de la déclaration au titre de l'année 1986 a été réellement effectué en temps utile ; Considérant que, par suite, en premier lieu, les irrégularités qui seraient susceptibles d'avoir entaché les opérations de contrôle fiscal dont le contribuable a été l'objet sont, en tout état de cause, alors même que le vérificateur aurait utilisé des éléments recueillis à cette occasion pour déterminer les bases d'imposition, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, en deuxième lieu, la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente pour connaître des redressements litigieux en raison des procédures d'imposition d'office mises en oeuvre, le moyen tiré du défaut de saisine de cette instance, lors même que l'administration aurait accordé au contribuable le bénéfice de certaines garanties offertes par la procédure de redressement contradictoire, est inopérant ; que, en troisième lieu, en tout état de cause, il en va de même pour le moyen tiré du défaut de réponses aux observations du contribuable ; qu'enfin, les impositions contestées n'ayant pas été établies sur le fondement des dispositions de l'ancien article L.75 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré du non respect de la procédure de rectification d'office est également inopérant ; Considérant que si M. X... invoque une "accumulation de redressements contradictoires", ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le mérite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 29 juin 1988 que celle-ci indique les modalités de calcul du chiffre d'affaires hors taxe, des bénéfices industriels et commerciaux imposables, de la taxe sur la valeur ajoutée brute et de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l'année 1986 ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions législatives précitées ; Mais considérant que la notification susmentionnée ne donne aucune précision sur les éléments ayant servi à l'évaluation des recettes de l'année 1985 et à la détermination tant du bénéfice industriel et commercial imposable que de la base taxable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que si cette notification se réfère à une précédente notification du 10 septembre 1986, il résulte de l'examen de ce document que celui-ci ne donne pas davantage d'information ; Considérant en revanche, que les notifications de redressements produites au dossier indiquent les modalités de détermination, par l'administration, des salaires nets imposables de Mme X... en 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que les rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1985, à raison de son activité commerciale, ont été établis après une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge de ces impositions ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1986 : Considérant qu'en raison des procédures d'imposition d'office mises en oeuvre, il appartient au contribuable, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, s'il n'est pas en mesure, comme en l'espèce, d'établir le montant exact de son chiffre d'affaires et de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du contribuable, l'administration a évalué les recettes de l'année 1986 en s'appuyant sur des documents comptables afférents à cette année que lui a remis M. X... ; qu'elle a déterminé à partir des chiffres d'achats et de recettes mentionnés dans ces documents un coefficient de marge brute de 2,95 qu'elle a ensuite appliqué à un montant d'achats rectifié pour tenir compte d'omissions dont elle a eu connaissance par recoupements auprès des fournisseurs ; que le requérant ne peut ainsi valablement soutenir que les conditions réelles de son activité aurait été méconnues ; qu'il ne donne aucune justification pour démontrer que le coefficient de 1,60 qu'il propose correspond plus exactement que celui retenu par l'administration auxdites conditions réelles d'activité ; que sa demande d'expertise, qui n'est pas appuyée d'éléments permettant de la faire regarder comme utile, ne peut qu'être rejetée ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il bénéficiait en 1986 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il ne l'établit pas ; En ce qui concerne les revenus salariaux de Mme X... : Considérant que le requérant reproduit en appel l'argumentation exposée devant le tribunal administratif relative à la contestation des redressements afférents aux salaires perçus par son épouse ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées afférentes à l'année 1985 ;Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 sera déterminée en faisant abstraction des redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : M. X... est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1985 mis en recouvrement le 8 avril 1987.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L75, L76, L193 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.