CETATEXT000007455772 J2XLX1994X03X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455772.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY00730, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00730 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1992, la requête présentée par Mme BROTONS, demeurant ... par Me Z..., avocat ; Mme BROTONS demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 23 juin 1992 qui a rejeté sa requête dirigée contre une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité pour la dépossession de propriétés qu'elle possédait en indivision au Maroc ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me BLANCHOT, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 : "- Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir N 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 40-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des déclarations de M. Joseph Y... frère de la requérante et copropriétaire indivis des biens dont elle demande l'indemnisation et de celles de M. BROTONS son époux, que les héritiers MORENO ont vendus les propriétés en cause situées à Oujda (Maroc) le 27 juin 1963 par acte sous seing privé ; qu'une enquête effectuée par les services de l'Ambassade de France au Maroc après la demande d'indemnisation présentée par M. Joseph Y... confirmait la réalité de cette vente et précisait qu'elle avait été consentie en faveur de deux commerçants d'Oujda moyennant le paiement d'une somme de 107 500 dirhams versée entre les mains d'un avocat de cette ville ; qu'il suit de là, nonobstant, d'une part, les suites qu'a pu connaître cette vente, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été annulée et, d'autre part, l'absence de transcription de cette mutation dans les registres du service de la propriété foncière d'Oujda, laquelle ne constitue pas la preuve que la vente n'a pas été réalisée, que Mme BROTONS ne peut être regardée comme justifiant de sa qualité de copropriétaire des biens en cause à la date de la publication du dahir N.1.73.213 du 2 mars 1973 transférant dans le domaine privé de l'Etat marocain les biens fonciers agricoles appartenant aux étrangers ; qu'ainsi, Mme BROTONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande.Article 1er : La demande de Mme BROTONS est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.