CETATEXT000007455777 J2XLX1994X03X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455777.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY00760, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00760 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1992, la requête présentée par M. Pierre DIEPPEDALLE, demeurant ... ; M. DIEPPEDALLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 1992 tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison d'un immeuble qu'il possède à Bouilladisse
(13720); 2°) de faire droit à sa demande de réduction de la taxe d'habitation pour les années 1987 et les années suivantes ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1989-1990 et 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. DIEPPEDALLE conteste devant la cour d'appel les éléments pris en compte par les services fiscaux pour déterminer la valeur locative d'une maison d'habitation et d'une piscine qu'il possède à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) qui a servi de base pour le calcul de la taxe d'habitation des années 1987, 1988 et 1989 ; que M. DIEPPEDALLE étend par ailleurs sa demande à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1989, 1990 et 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de répondre aux demandes de consultation juridique d'un contribuable ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas fait mention de la question posée par M. DIEPPEDALLE, relative au moyen d'éviter à l'avenir l'assujettissement de la piscine à la taxe d'habitation, n'a pas entaché la régularité de cette décision ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant que devant le tribunal administratif M. DIEPPEDALLE n'avait contesté que la taxe d'habitation des années 1987, 1988 et 1989 ; que ses conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1989, 1990 et 1991 sont nouvelles et partant irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le classement de la maison : Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; Considérant que pour contester le classement catégoriel de sa maison que le service a, en 1987, fait passer de la 7ème à la 6ème catégorie, M. DIEPPEDALLE, qui a eu connaissance en cours de procédure d'appel de l'adresse du local de référence pris en compte par l'administration, invoque l'humidité importante qui monterait par capillarité jusqu'aux murs du rez-de-chaussée réduisant ainsi sensiblement l'habitabilité de cette maison pendant l'hiver ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les désordres dont se prévaut le requérant soient de nature à remettre en cause le classement catégoriel de l'habitation, classement qui en application de l'article 324-I de l'annexe III du code général des impôts pris pour l'application des articles 1409 et suivants dudit code doit être établi en fonction des caractéristiques générales de la partie principale sur des critères correspondant à la description architecturale des locaux prévue par les dispositions de l'article 324 H de cette même annexe ; qu'ainsi, si cette circonstance a pu à bon droit être prise en compte par le tribunal administratif pour diminuer le coefficient d'entretien en le ramenant de 1,2 à 1, elle ne peut être utilement invoquée pour contester le classement de la maison en sixième catégorie ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient M. DIEPPEDALLE, le tableau figurant à l'article 324 H.I de cette annexe III ne prévoit pas la présence de chauffage central pour les immeubles de 6ème catégorie ; qu'ainsi la circonstance que sa maison est dépourvue de cet équipement est, en tout état de cause, sans incidence sur ce classement ; En ce qui concerne la piscine : Considérant qu'aux termes de l'article 324D de l'annexe III au code général des impôts : "I. dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte, on distingue la maison, les dépendances bâties ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 324 G de la même annexe : "( ...) II Pour la classification communale sont assimilées aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière notamment les éléments de pur agrément ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 324 L : "( ...) Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances on distingue, outre les éléments de même nature que ceux énumérés au I : des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ( ...)" ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1409 du code général des impôts et des dispositions de l'annexe III précitées que, contrairement à ce que soutient M. DIEPPEDALLE, c'est à bon droit que la piscine, qui constitue une dépendance de l'habitation, a été prise en compte pour le calcul de la taxe d'habitation ; Considérant en second lieu que le coefficient de pondération mentionné à l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts n'est pas applicable, selon ses propres termes, aux éléments "qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H" ; que font partie de cette classification spéciale, en vertu de ces dispositions, les éléments visés au II de l'article 324 G ; que ce dernier article énumère les "éléments de pur agrément" ; qu'une piscine présente ce caractère et ne peut, par suite, bénéficier, pour le calcul de sa valeur locative, de l'application d'un coefficient de pondération ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 324 G de l'annexe III que la piscine doit faire l'objet d'une évaluation distincte de la maison d'habitation ; qu'il s'ensuit que M. DIEPPEDALLE, qui ne conteste pas la référence retenue par le service, n'est pas fondé à demander que le prix du mètre carré retenu pour la piscine soit aligné sur celui de la maison d'habitation ; En ce qui concerne les coefficients d'actualisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les coefficients d'actualisation retenus par le service sont conformes à ceux fixés par les lois de finances successives et codifiées à l'article 1518 bis du code général des impôts ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer même établie, que les coefficients qui lui ont été appliqués ne seraient pas conformes aux taux de majoration mentionnés au dos des avertissements est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée par M. DIEPPEDALLE qui ne présenterait pas un caractère utile, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a partiellement rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. DIEPPEDALLE est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1409, 1496, 1518 bis CGIAN3 324 I, 324 D, 324 N, 324 H, 324 G, 324 L