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93LY01337

CETATEXT000007455778 J2XLX1994X04X0000001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455778.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 1994, 93LY01337, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01337 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, la requête présentée pour la SA HOTEL METROPOLE dont le siège social est place Chazerat au Mont-Dore

(63240)représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La SA HOTEL METROPOLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune du Mont-Dore à lui payer une indemnité de 22 768 500 francs à raison d'obstacles ayant entravé son projet de rénovation hôtelière ; 2°) de prononcer ladite condamnation outre intérêts et capitalisation des intérêts, de lui allouer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code et de mettre les dépens à la charge de la commune du Mont-Dore, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA HOTEL METROPOLE conteste le jugement en date du 15 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune du Mont-Dore à raison du préjudice résultant d'obstacles mis par la collectivité au projet de rénovation de son ensemble hôtelier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA HOTEL METROPOLE, propriétaire d'un ensemble hôtelier de 177 chambres au Mont-Dore, à conçu le projet de transformer cet établissement en un hôtel moderne de type hôtel-club à vocation thermale et hivernale et l'a donc fermé à la clientèle en 1984 sans pour autant que des travaux soient entrepris au cours des années suivantes ; que le conseil municipal a, de son côté, élaboré un projet visant l'expropriation de la société, la démolition de l'hôtel existant et l'édification à son emplacement d'un complexe immobilier comprenant un centre de rhumatologie, une résidence de tourisme, une galerie commerciale ainsi qu'une aire souterraine de stationnement , projet dont le financement devait être assuré conjointement par l'Etat, la Région, le Département et la Commune, tandis que la maîtrise d'ouvrage déléguée devait être confiée aux propriétaires de l'hôtel actuel ; que, toutefois, aucun arrêté de déclaration d'utilité publique n'ayant été pris par l'autorité préfectorale après les enquêtes publiques, le conseil municipal a renoncé à son projet et décidé, le 27 mai 1991, d'annuler sa demande initiale, objet de ses délibérations des 28 juin 1989 et 14 juin 1990 ; qu'excipant du préjudice résultant du veto qu'aurait opposé la commune à ses propositions de rénovation, puis de la période d'incertitude qui s'est étendue de 1988 à 1991 à raison d'une procédure de déclaration d'utilité publique insuffisamment préparée et abandonnée, la société entend obtenir réparation de la collectivité ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant en premier lieu qu'au soutien de sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune du Mont-Dore sur le fondement de la faute, la SA HOTEL METROPOLE se borne à produire une attestation émanant d'un tiers qui prétend s'être entremis sans succès auprès du maire en vue de faire aboutir le projet de restructuration hôtelière élaboré par la société ; que ce seul document -d'ailleurs non signé et qui n'est corroboré par aucune pièce du dossier- n'est pas de nature à établir la volonté délibérée de la collectivité d'écarter systématiquement tout projet de modernisation émanant des propriétaires de l'HOTEL METROPOLE ; que, par ailleurs, le projet inabouti de déclaration d'utilité publique -et donc de celui de confier à la société la maîtrise d'ouvrage déléguée- ne peut en lui-même être regardé comme une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; qu'il s'ensuit que la SA HOTEL METROPOLE ne justifie pas qu'une décision expresse de la collectivité aurait fait obstacle à la réalisation de son projet de réaménagement hôtelier ; Considérant en second lieu qu'au soutien de sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune du Mont-Dore sur le fondement de la responsabilité sans faute, la SA HOTEL METROPOLE se prévaut de l'impossibilité où elle se serait trouvée de concrétiser son projet de vente, en raison de l'incertitude liée à la procédure de déclaration d'utilité publique mise en oeuvre par la commune ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas que de 1988 à 1991 des candidats au rachat de l'hôtel se seraient manifestés puis auraient renoncé à toute transaction en raison du risque d'expropriation auquel ils s'exposaient ; qu'il s'ensuit que la SA HOTEL METROPOLE ne justifie pas avoir de ce fait subi un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune du Mont-Dore ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SA HOTEL METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SA HOTEL METROPOLE est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Mont-Dore soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune du Mont-Dore ;Article 1er : La requête de la SA HOTEL METROPOLE et le surplus des conclusions de la commune du Mont-Dore sont rejetés. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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