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93LY01351

CETATEXT000007455780 J2XLX1994X04X0000001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455780.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 avril 1994, 93LY01351, inédit au recueil Lebon 1994-04-05 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01351 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1993, présentée par le préfet de Vaucluse et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Ménerbes du 13 juin 1991 portant délivrance de deux permis de construire à M. Z... ainsi que des arrêtés du 30 août 1991 transférant lesdits permis à M. X... ; 2°) annule les arrêtés du maire de Ménerbes susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me RUGGERI-CORRIOL substituant Me LEGIER, avocat de la commune de Ménerbes, et Me Y... de la S.C.P. HUGLO-LEPAGE et associés, avocat de M. X... et de la société LAUCRIS ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux arrêtés en date du 13 juin 1991 le maire de Ménerbes a délivré à M. Z... deux permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle d'habitation sur chacune des deux parcelles issues de la division d'un terrain situé quartier Ganjas à Ménerbes ; que ces deux permis ont été ultérieurement transférés à M. X... par deux arrêtés du 30 août 1991 puis à la société LAUCRIS par deux autres arrêtés du 3 février 1994 ; Sur l'intervention de la société LAUCRIS : Considérant que du fait du transfert ci-dessus évoqué la société LAUCRIS est devenue le bénéficiaire des permis de construire contestés ; qu'elle a intérêt au maintien desdits permis ; que, par suite, son intervention doit être déclarée recevable ; Sur la légalité des arrêtés du 13 juin 1991 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)être affecté à la construction ;
  2. b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ...Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.111-2 du même code, "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant, en premier lieu, que les permis de construire litigieux ont été demandés dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Ménerbes le 2 mai 1990 ; qu'ainsi, en raison des droits que les bénéficiaires des permis litigieux tiennent de ce certificat, le préfet de Vaucluse, qui ne conteste pas la légalité de ce dernier, ne peut utilement faire valoir que les terrains concernés, lesquels figurent au plan d'occupation des sols dans une zone constructible, ne peuvent donner lieu à des permis de construire en raison des risques d'incendie que suscite la forêt de résineux dans laquelle ils sont situés ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal administratif, que les deux constructions litigieuses sont desservies, à partir d'une voie publique goudronnée, par un chemin privé carrossable de 5 m de largeur et d'une longueur comprise entre 50 et 100 mètres ; que, conformément aux prescriptions particulières du certificat d'urbanisme ci-dessus évoqué, une aire de dimensions suffisantes pour permettre notamment aux véhicules de lutte contre l'incendie de faire demi-tour doit être aménagée à l'extrémité de ce chemin ; qu'il s'ensuit que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que le maire de Ménerbes a commis une erreur manifeste d'appréciation, dans l'application des dispositions de l'article R.111-2 précité du code de l'urbanisme, en délivrant les permis litigieux sans imposer aux bénéficiaires d'implanter leur construction à moins de 30 mètres de la voie publique, de créer une réserve d'eau autre que celle constituée par la piscine qui doit être construite sur chaque parcelle ou enfin de "défricher" totalement les terrains concernés ; Sur la légalité des arrêtés du 30 août 1991 : Considérant que, faute d'établir l'illégalité des permis de construire délivrés initialement à M. Z..., le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des arrêtés du 30 août 1991 par lesquels le maire de Ménerbes s'est borné à transférer lesdits permis à M. X... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 4 000 francs respectivement à la commune de Ménerbes et à M. X..., au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête présentée par le préfet de Vaucluse est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 4 000 francs respectivement à la commune de Ménerbes et à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-07-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L410-1, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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