← France

92LY01499

CETATEXT000007455782 J2XLX1994X04X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455782.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 avril 1994, 92LY01499, inédit au recueil Lebon 1994-04-05 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01499 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1992, présentée pour la commune de SALON-DE-PROVENCE représentée par son maire en exercice par Maître J. Y.... ROMAN, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société X... de la contribution financière aux dépenses d'équipements publics prescrite par l'arrêté du 16 novembre 1982 portant délivrance d'un permis de construire et annulé l'état exécutoire émis par le maire, en vue d'assurer le recouvrement de cette participation, et auquel la société a déclaré faire opposition ; 2°) de rejeter la demande en décharge présentée par la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la société en nom collectif établissements X... et fils, déchargé celle-ci du paiement d'une participation financière de 560 000 francs, prescrite par l'article 4 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 1982, délivrant à M. X... un permis de construire, à titre de contribution aux dépenses des équipements publics rendus nécessaires par le projet de construction d'un bâtiment à usage d'atelier de réparation mécanique, de tôlerie-peinture, d'exposition-vente de véhicules et de bureaux sur la commune de Salon de Provence ; qu'il a également annulé le titre exécutoire émis par le maire de Salon de Provence à l'encontre des établissements X... et fils en vue d'assurer le recouvrement d'une somme de 180 000 francs au titre de cette participation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Salon de Provence, et tirée de la tardiveté de l'opposition formée par la société en nom collectif établissements X... et fils contre le titre exécutoire ; que, par suite, la commune de Salon de Provence est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'une irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société en nom collectif établissements X... et fils devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande des établissement X... et fils : Considérant que les conclusions de la société en nom collectif dirigées contre le titre exécutoire émis par le maire de Salon de Provence, aux fins d'assurer le recouvrement d'une somme réclamée à titre de participation aux dépenses d'équipements publics, soulèvent un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans que doive être respecté le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée auxdites conclusions doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de "l'avis" émis pour le recouvrement des sommes à payer : Considérant que la société en nom collectif établissements X... et fils fait opposition devant le juge administratif au titre exécutoire identifié sous le n° 1009, émis en 1986 par le maire de Salon de Provence en vue d'assurer le paiement d'une somme de 180 000 francs au titre de ladite participation, à l'occasion de la notification qui lui a été faite d'un commandement à payer délivré par le trésorier principal de Salon de Provence ; qu'elle soutient que ce dernier "avis à payer" ne comporterait pas certaines mentions indispensables ; que si elle entend ainsi contester la régularité en la forme d'un acte de poursuite il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'en tout état de cause un tel moyen demeure sans influence sur le bien-fondé de la participation et sur la régularité de l'état exécutoire contesté ; Sur les moyens relatifs au bien-fondé de la participation soulevés au soutien des conclusions d'opposition au titre exécutoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la participation financière prescrite par l'arrêté préfectoral, fixée à la somme de 560 000 francs, devait être acquittée en trois versements au profit exclusif de la commune de Salon de Provence ; que, par délibération du 15 mai 1986, le conseil municipal de Salon de Provence a expressément renoncé à ce que soit perçue au bénéfice de la commune une somme de 380 000 francs correspondant aux deux premiers acomptes et autorisé le maire à annuler le titre de recette n° 689 émis le 22 mai 1985 en vue d'en assurer le paiement ; que, par lettre du 28 mai 1986, le maire de Salon de Provence a porté ces décisions à la connaissance de M. X... et informé l'intéressé que serait uniquement mise en recouvrement une participation financière de 180 000 francs, égale au montant prévu pour le dernier versement, et qui correspondrait selon ce que soutient la commune à la seule quote-part du constructeur aux besoins d'équipements publics générés par son projet de construction ; que, dans ces conditions, la participation financière prescrite par l'arrêté préfectoral doit être regardée comme ayant été ramenée à ladite somme de 180 000 francs ; que les conclusions de la société en nom collectif X... et fils doivent en conséquence, être déclarées irrecevables en tant qu'elles tendent à obtenir la décharge d'une participation excédant ce montant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1982, que la participation litigieuse a été prescrite après que le conseil municipal de Salon de Provence ait, sur le fondement de l'article 64-III modifié de la loi du 30 décembre 1967, décidé d'exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement (T.L.E.) les constructions à édifier dans une zone dite du Château de Bruy au sein de laquelle devaient être réalisés les bâtiments à usage d'ateliers de réparation et de vente de la requérante ; que, conformément aux prescriptions de l'article 4 de cet arrêté, ladite participation a pour objet de faire contribuer financièrement la société X... et fils aux dépenses d'exécution des équipements publics que son projet rend nécessaire et, plus particulièrement, aux dépenses liées à l'aménagement du carrefour de la voie départementale n° 70 avec la route nationale n° 113 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64-III modifié susindiqué, partiellement codifié à l'article 1585-C-III du chapitre II du titre IV du code général des impôts relatif à la taxe locale d'équipement alors en vigueur, "le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue. Dans ce cas, les dispositions de l'article 72 ci-dessous ne sont pas applicables." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société en nom collectif X... et fils, l'article 1585-C-III n'a pas pour objet d'instituer un régime de participation forfaitaire aux dépenses d'équipements publics qu'exige l'aménagement d'ensemble de la zone exclue du champ d'application de la T.L.E. mais a pour effet d'écarter les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors issue de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967, qui ont elles-mêmes pour objet d'énoncer de façon limitative les contributions aux dépenses d'équipements publics susceptibles d'être exigées des constructeurs, sous quelque forme que ce soit, dans les communes où la T.L.E. est instituée ; que, par suite, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une étude préalable d'aménagement de la zone du château de Bruy la participation litigieuse ne pouvait être exigée sur le fondement de l'article 1585-C-III ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-b du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, "En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, ... ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger : ... b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière ..." ; Considérant que, s'il n'est pas démontré que le projet de construction litigieux nécessitait une modification de la voie de décélération déjà réalisée sur le domaine public pour assurer la desserte de la station-service préexistante sur le terrain de l'opération situé en bordure de la route nationale 113 ainsi qu'un aménagement d'ensemble du carrefour CD 70 - RN 113, il n'en résulte pas moins de l'instruction que l'implantation de nouveaux bâtiments rendait cependant nécessaires des travaux d'amélioration du débouché de la voie interne dite "sortie secondaire" sur le chemin départemental n° 70 et un aménagement ponctuel du carrefour CD 70 - RN 113, pour assurer dans des conditions de sécurité satisfaisantes l'accès et la sortie d'une partie des véhicules destinés à fréquenter l'établissement ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ces travaux d'équipement public n'auraient pas été entièrement réalisés demeure sans incidence sur le bien-fondé de la participation prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif X... et fils est fondée à soutenir que le montant de 180 000 francs laissé à sa charge, à titre de participation aux dépenses d'équipements publics, excédait les besoins engendrés par son seul projet de construction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des aménagements routiers rendus nécessaires par l'implantation des ateliers à cet endroit en ramenant le montant de ladite participation financière à la somme de 90 000 francs ; que, dès lors, la société en nom collectif X... et fils est fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que la participation litigieuse est dénuée de base légale en ce qu'elle excède un tel montant et que le commandement critiqué doit être déclaré sans fondement à concurrence de la réduction correspondante prononcée à son profit ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Salon de Provence, qui ne constitue pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser la somme que la société en nom collectif X... et fils demande dans cette instance au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 1992 est annulé.Article 2 : Le montant de la participation financière aux dépenses d'équipements publics réclamée à la société en nom collectif établissements X... et fils est ramené de 180 000 francs à la somme de 90 000 francs et le commandement à payer émis le 25 février 1987 est déclaré sans fondement à due concurrence de cette réduction.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société en nom collectif établissements X... et fils est rejeté. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) Arrêté 1982-11-16 art. 4 CGI 1585 Code de l'urbanisme L332-6, R111-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Loi 67-1253 1967-12-30 art. 64, art. 72

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.