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92LY01562

CETATEXT000007455785 J2XLX1994X04X0000001562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455785.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 avril 1994, 92LY01562, inédit au recueil Lebon 1994-04-20 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01562 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 1992, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. René X... une indemnité égale au complément de l'indemnité différentielle prévue pour les agents intégrés dans le corps des techniciens d'études et de fabrications au titre de la période du 1er septembre 1976 jusqu'au 30 juin 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions du ministre opposant la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 1989, a demandé audit tribunal de surseoir à statuer pour recueillir l'avis du comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor avant d'opposer la prescription quadriennale à la demande de M. X... ; qu'il n'a pas répondu à la lettre du 27 février 1992 par laquelle le tribunal l'a interrogé sur le point de savoir si cet avis avait été donné ; que, dans ces conditions, le tribunal a considéré dans son jugement du 16 avril 1992 qu'il y avait lieu de statuer sur la demande de M. X... et a condamné l'Etat à lui verser un rappel d'indemnité ; Considérant que le ministre de la défense soutient en appel que, s'il n'a pas produit de mémoire complémentaire devant le tribunal pour se prévaloir de la prescription quadriennale, il avait opposé cette prescription avant que ce tribunal se fût prononcé sur le fond ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre avait opposé la prescription à la demande d'indemnité de M. X... par une décision du 17 octobre 1990, notifiée à l'intéressé le 30 novembre suivant ; que cette décision avait été contestée devant le tribunal par M. X... dans un mémoire enregistré le 18 janvier 1991, auquel était jointe ladite décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant opposé la prescription avant l'intervention du jugement susmentionné du 16 avril 1992 ; qu'il est dès lors, recevable à se prévaloir de cette prescription devant la cour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de M. X... ; En ce qui concerne le fond : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant la fraction de l'indemnité différentielle dont il aurait été indûment privé avant le 1er juillet 1982 ; que le fait générateur dont il se prévaut est constitué par le service fait par lui chaque année au ministère de la défense en qualité de technicien d'études et de fabrications ; que, par suite, le délai de prescription pour les droits qu'il a ainsi acquis a commencé à courir le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits sont nés ; qu'ainsi les délais de prescription quadriennale ont expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'ils ont été suspendus ou interrompus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; Sur la suspension du délai de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement." ; Considérant que les modalités de calcul de l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrications ont été fixées par le décret du 23 novembre 1962 régulièrement publié ; que la circonstance que le ministre de la défense a prévu, par diverses circulaires antérieures aux deux circulaires du 18 octobre 1981, des règles plus restrictives que celles résultant dudit décret pour la fixation de ces indemnités, même si elle a rendu plus difficile aux agents concernés l'appréciation de l'étendue de leurs droits, n'est pas de nature à faire légitimement regarder lesdits agents comme ayant ignoré l'existence de leurs créances, alors qu'il leur était possible de présenter des demandes tendant au versement d'indemnités correctement calculées et, sur refus de l'administration, de former des recours contentieux pour faire valoir leurs droits ; qu'ainsi, M. X... ne peut valablement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre ; Sur l'interruption des délais : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption." ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas soutenu que M. X... a présenté avant l'expiration du délai de prescription une demande de paiement ou une réclamation relative à la fraction non versée de l'indemnité ; Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire du 3 novembre 1983, ni les autres circulaires invoquées par le requérant et postérieures à celles du 18 octobre 1981 ne comportent d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 1er juillet 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi, lesdites circulaires, qui ne peuvent être regardées comme une communication écrite relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ne constituent pas un fait interruptif de la prescription au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en outre, et en tout état de cause, elles ne font pas courir un nouveau délai de prescription ; Considérant, en troisième lieu, que le paiement d'une rémunération inférieure à celle légalement due ne peut être assimilé au versement d'un acompte à valoir sur le montant de cette dernière ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que les versements mensuels d'une indemnité inférieure à celle résultant du décret du 23 novembre 1962 constituent des émissions de moyens de règlement au sens de la loi du 31 décembre 1968 précitée et que, de ce fait, la prescription aurait été interrompue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à opposer à la demande de M. X... la prescription quadriennale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 18-04-02-07 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Circulaire 1981-10-18 Circulaire 1983-11-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7, art. 1, art. 3, art. 2

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