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92LY01580

CETATEXT000007455788 J2XLX1994X04X0000001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455788.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1994, 92LY01580, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01580 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 1992, la requête présentée pour M. et Mme X... Y..., demeurant ...) représentée par la SCP BERNASCONI-BELENGER-MOULINIER ; M. et Mme X... Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 1992 qui a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de faire droit à leur demande de décharge de cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a, dans son dernier considérant, répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le service des dispositions de l'article 156-1-3° et du caractère de grosses réparations des travaux que les époux Y... avaient effectués ; que ces derniers ne sont donc pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu total net ... sous déduction I.3° des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ...cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil.." ; qu'en application de ce dernier article, "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu", et que suivant l'article 606 du même code : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que les nus-propriétaires ne peuvent déduire de leur revenu global leur déficit foncier qu'à la condition que les travaux entrepris sur leur immeuble présentent le caractère de grosses réparations ; que les travaux qui sont le prolongement nécessaire des grosses réparations suivent le même régime que ces dernières ; que le service ayant admis le caractère déductible des travaux de maçonnerie de reprise de la cage d'escalier de l'immeuble de Lyon dont Mme Y... était nue-propriétaire, les travaux qui figurent sur une facture de l'entreprise Galan du 31 juillet 1984 et qui sont relatifs à l'habillage de la chute d'escalier pour un montant de 3 765 francs et de peinture de la rampe d'escalier et de la sous face d'escalier d'un montant de 12 760 francs sont également déductibles ; que compte tenu de la remise consentie par l'entreprise Galan et la part de Mme Y... dans la nue-propriété, le montant des travaux, retenu par le service, à prendre en compte au titre des grosses réparations doit être majoré de 15 842 francs ; que les autres travaux, de peinture, d'électricité, de réfection des sols, de pose de cloisons et de plafonds, d'installation d'un système de chauffage et d'appareils sanitaires ont eu le caractère de travaux d'amélioration ou de réparations locatives ; Considérant que si les requérants dans leurs dernières écritures font état d'un partage des lots qui serait intervenu le 19 décembre 1984 et qui aurait donné la totalité de la propriété des appartements objets des travaux à Mme Y..., ils ne justifient, pas en tout état de cause, que le règlement des dépenses admises en déduction ait été effectué après cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en restitution des impositions contestées seulement en ce qui concerne une somme de 15 842 francs pour l'année 1984 ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Y... au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de quinze mille huit cent quarante deux francs (15 842 francs).Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.Article 4 : Le surplus des conclusions des époux Y... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 606

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