CETATEXT000007455792 J2XLX1994X04X0000001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455792.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 avril 1994, 93LY01952 93LY01957, inédit au recueil Lebon 1994-04-05 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01952 93LY01957 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 93LY01952 le 20 décembre 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me F. Rosenfeld, avocat ; Il demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'édification d'un lycée professionnel ; - d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; -- les observations de Me ROSENFELD avocat des requérants, et de Me RUGGERI, avocat de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme aux requêtes présentées par les syndicats de copropriétaires des immeubles CAP 8°-1 et 2 : - Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas fondé sur la note en délibéré enregistrée au greffe dudit tribunal après la tenue de l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté manque en fait ; Considérant, d'autre part, que même lorsqu'il relève que les conditions fixées à l'octroi d'un sursis à l'exécution d'une décision administrative sont réunies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu, compte tenu des intérêts en présence, d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision contestée et de faire ainsi échec au caractère exécutoire des décisions administratives dont le principe est rappelé par l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dès lors qu'il avait constaté que l'un des moyens invoqués dans leurs demandes était de nature à justifier l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 1993, le tribunal était tenu de prononcer le sursis à l'exécution demandé ; Sur les demandes de sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 août 1993 : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par MM. X..., Y..., Z..., les syndicats de copropriétaires des immeubles CAP 8°-1 et 2 ainsi que par l'union syndicale libre la Redonne Parangon à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formés devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté en date du 31 août 1993 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a délivré à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un permis de construire, en vue d'édifier un lycée professionnel et des logements de fonction sur un terrain situé ..., ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ci-dessus désignés ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 31 août 1993 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions des requérants relatives aux frais de procédure exposés dans les présentes instances doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils réclament en application des dispositions précitées ;Article 1er : Les requêtes présentées par MM. X..., Y..., Z..., les syndicats de copropriétaires des immeubles CAP 8°-1 et 2 et l'union syndicale libre la Redonne Parangon sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.