CETATEXT000007455794 J2XLX1994X05X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455794.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 mai 1994, 94LY00141, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00141 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994, présentée pour le syndicat intercommunal d'aménagement du bois de l'Ile, dont le siège social est Mairie de Frontenex
(73460), représenté par son président en exercice, par Me Bertrand Y..., avocat ; Le syndicat intercommunal du bois de l'Ile demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que M. François X..., la société Rhônaltra et M. Robert A... soient solidairement condamnés à l'indemniser du préjudice résultant pour lui des malfaçons affectant l'aménagement du ruisseau de Frontenex et le pont routier enjambant ce ruisseau ; 2°) de condamner les mêmes, in solidum, à lui payer 273 918 francs à titre principal, outre les intérêts de droit et capitalisation des intérêts, 80 138 francs au titre des frais d'expertise, et 30 000 au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 avril 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrats signés respectivement les 18 mars 1981 et 13 avril 1981, le syndicat intercommunal du bois de l'Ile a confié aux entreprises Rhônaltra-Ostorero et à M. X..., géomètre-expert, l'aménagement du ruisseau Frontenex et d'un pont routier le franchissant ; que l'ouvrage ayant été à plusieurs reprises, au cours des mois suivants, saturé et submergé par les eaux, ledit syndicat a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de condamnation des attributaires des marchés sur le fondement de l'obligation de garantie décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que cette demande a été rejetée par jugement du 23 novembre 1993 ; que le syndicat intercommunal du bois de l'Ile demande l'annulation de ce jugement ; Considérant, d'une part, que l'article 39 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché stipule : "Délai de garantie : le délai de garantie est fixé à un an à partir de la réception provisoire. Pour les travaux de génie civil du pont et reprise d'ouvrage, une garantie décennale est impérative. Le contrôle des travaux sera effectué obligatoirement par un bureau agréé (Véritas, SOCOTEC etc ...)." ; que l'article 42 du même cahier substitue ces stipulations à toute autre disposition contractuelle ; que la réception des travaux a fait l'objet d'un procès verbal indiquant expressément son caractère provisoire, aucune réception définitive n'ayant été organisée par la suite ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont relevé que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait fonder une action de garantie de la part du Syndicat, lequel ne peut utilement soutenir que les dispositions du cahier des clauses administratives générales alors en vigueur, ne prévoyait qu'une réception unique des travaux ; Considérant, d'autre part, que si le syndicat présente en appel un moyen tiré de l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, il résulte de l'instruction que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte, n'a pas été soulevé devant les premiers juges ;que l'invocation en première instance d'une faute commise par les mêmes constructeurs ne saurait être assimilée à une mise en cause de cette même responsabilité ; que ledit moyen est par suite irrecevable, comme présenté pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal du bois de l'Ile n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que le syndicat intercommunal d'aménagement du bois de l'Ile succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. François X..., la société Rhônaltra, M. Robert Z... soient condamnés solidairement à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête du syndicat intercommunal du bois de l'Ile est rejetée. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1