CETATEXT000007455798 J2XLX1994X04X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455798.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93LY00787, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00787 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, la requête présentée par M. Alain CHASSAGNE, demeurant ... (Puy de Dôme) ; M. CHASSAGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des Centres pour l'amélioration de l'urbanisme et de l'environnement, auxquelles il a été assujetti à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 21 décembre 1987 par le maire de Royat ; 2°) de prononcer la décharge des taxes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 ; Vu le décret n°86-517 du 14 mars 1986 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de M. CHASSAGNE ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des Centres pour l'amélioration de l'urbanisme et de l'environnement (C.A.U.E) auxquelles il a été assujetti à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 21 décembre 1987 par le maire de Royat pour l'édification d'une maison d'habitation dans le lotissement les Montagnards approuvé par arrêté municipal du 11 mars 1987 et situé dans la zone d'urbanisation future NAg de la Fontsainte définie par le plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 : " ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ... 2° De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ; 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; 4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-7 du même code également dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois peuvent être mis à la charge du lotisseur : ...1°) ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics. 2°) une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L 332-6 (1°à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°)." ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 : " ...Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... d) une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ... Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur ..." ; Considérant que par délibération du 30 avril 1985 le conseil municipal de Royat a décidé de fixer le coût d'aménagement de la zone NAg de la Fontsainte à la somme forfaitaire de 140 francs par mètre carré de surface hors oeuvre nette construite (SHON), montant à actualiser en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; que par délibération du 3 février 1987 le même conseil municipal a décidé de fixer à 146, 82 francs par m2 de SHON la somme à demander pour le lotissement les Montagnards soit pour un projet comportant 13 563 m2 en zone NAg 1 991 319 francs ; qu'après qu'une convention ait été passée entre le lotisseur et la commune au terme de laquelle cette dernière s'engageait à réaliser l'ensemble des travaux de viabilité à l'intérieur du périmètre du lotissement, un permis de lotir faisant référence à ladite convention a été délivré par le maire le 11 mai 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation des équipements propres au lotissement nécessaires pour assurer son aménagement et sa viabilité a représenté pour la commune après appel d'offres une dépense de 1 445 000 francs ; que la somme forfaitaire de 1 991 319 francs demandée au lotisseur avait été fixée sur une base de 146, 82 francs par mètre carré de SHON construite fixée, non pour l'ensemble de la commune mais uniquement pour la zone de la Fontsainte dont les contraintes d'aménagement pouvaient être appréhendées et évaluées en ce qui concerne le coût d'établissement de la viabilité ; que dès lors, eu égard à la différence significative entre le coût réel de réalisation de l'aménagement du lotissement et le montant de la somme exigée, et même en tenant compte de l'incertitude du coût d'exécution de travaux faisant l'objet d'un appel d'offres, le conseil municipal de Royat doit être regardé comme ayant entendu, par sa délibération du 30 avril 1985, demander, outre le remboursement du coût des équipements propres du lotissement, une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement qui pouvait légalement être exigée du lotisseur tant en application des dispositions précitées de l'article L 332-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 que de celles de l'article L. 332-12 du même code résultant de ladite loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 332.12 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 18 juillet 1985 en vigueur le 21 décembre 1987 à la date de délivrance du permis de construire constituant le fait générateur de la taxe locale d'équipement litigieuse, qu'il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur ; que le requérant est pas suite fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe locale d'équipement dès lors que le lotisseur avait acquitté une participation forfaitaire représentative de ladite taxe ; Considérant que M. CHASSAGNE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE qui constitue une taxe additionnelle à la première et obéït aux mêmes règles d'assiette ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement et de décharger M. CHASSAGNE des deux taxes litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 1993 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. CHASSAGNE décharge de la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des Centres pour l'amélioration de l'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti à raison de l'édification d'une construction sur le lotissement les Montagnards à Royat. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT Code de l'urbanisme L332-6, L332-7, L332-12 Loi 85-729 1985-07-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.