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94LY00219

CETATEXT000007455800 J2XLX1994X05X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455800.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 mai 1994, 94LY00219, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00219 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, présentée pour Mme MAC Y... demeurant 25 Glebe Place, Londres SW 35 LD, et élisant domicile au cabinet de Me X..., avocat, ..., par Me X..., avocat ; Mme MAC Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 août 1992 par lequel le maire d'Aix en Provence a accordé un permis de construire à la SARL "La Régie Immobilière", et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la ville d'Aix en Provence une somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme MAC Y... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1992 par lequel le maire d'Aix en Provence a accordé un permis de construire à la SARL "La Régie Immobilière" ; que, par un arrêté en date du 16 mai 1994, le maire d'Aix en Provence a retiré cette autorisation ; que ce nouvel arrêté n'étant pas devenu définitif, il y a lieu, contrairement à ce que soutient la ville d'Aix en Provence, de statuer sur la requête de Mme MAC Y... ; Considérant que l'un au moins des moyens énoncés à l'appui de la demande de Mme MAC Y... tiré de ce que la surface du terrain d'assiette de la construction projetée étant inférieure à celle indiquée par le bénéficiaire de l'autorisation ne permettait pas la réalisation du projet, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; que le préjudice qui résulterait pour Mme MAC Y... de l'exécution de cet arrêté présenterait un caractère difficilement réparable au cas où le tribunal administratif annulerait cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAC Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la SARL "La régie Immobilière" une somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 1994 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de Mme MAC Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1992 par lequel le maire d'Aix en Provence a délivré un permis de construire à la SARL "La régie Immobilière", il sera sursis à l'exécution de cet arrêté. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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