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92LY00220

CETATEXT000007455815 J2XLX1993X10X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455815.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 octobre 1993, 92LY00220, inédit au recueil Lebon 1993-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00220 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. RICHER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1992, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle Mme X... avait été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Lyon ; 2°) de remettre cette imposition à la charge de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, toutefois, aux termes du 2° de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : "Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les conditions d'exonération posées par l'article 1460 du code général des impôts s'apprécient au cours de l'année même au titre de laquelle les personnes, entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, seraient normalement imposées en l'absence du bénéfice de l'exonération ; que si le ministre, qui invoque les dispositions des articles 1467 A et 1639 A du code ainsi que celles de l'article 310 HA de son annexe II, soutient que ces conditions doivent s'apprécier par référence à l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, les dispositions sur lesquelles il se fonde ne concernent que les modalités de calcul de la taxe professionnelle et celles de fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, et non les exonérations de taxe professionnelle ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui exploite à Lyon un atelier de dessins sur textile, pouvait être regardée en 1985, compte tenu des modalités de son exploitation, comme ne vendant que le produit de son art ; que, satisfaisant ainsi aux conditions édictées par l'article 1460 précité, elle était, par suite, en droit de bénéficier au titre de l'année 1985 de l'exonération prévue par cette disposition, alors même que ces conditions n'auraient pas été remplies au cours de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... la décharge de la taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 1985 ; Sur le recours incident de Mme X... : Considérant que, n'ayant pas attaqué dans le délai de recours contentieux le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 1991, Mme X... n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le rejet, par ce jugement, des conclusions de sa demande qui tendaient à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de la demande de Mme X... relatives à son imposition à la taxe au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le recours du ministre du budget et le recours incident de Mme X... sont rejetés. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1460, 1467 A, 1639 A CGIAN2 310HA

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