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92LY00242

CETATEXT000007455818 J2XLX1993X10X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455818.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1993, 92LY00242, inédit au recueil Lebon 1993-10-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00242 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1992, présentée par M. X... demeurant 12 rue bel Air, 63720, Ennezat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé ..." ; qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article 199 quinquies D du même code : " ...aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titre onéreux ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., outre des comptes d'épargne en actions, possède un autre compte de valeurs mobilières, ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Puy-de-Dôme ; qu'au 31 décembre 1986, année au titre de laquelle l'intéressé prétend à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 quinquies précité, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés, depuis le 1er janvier 1982, dans ce dernier compte était négative ; que, par suite, alors même que le montant des achats nets de valeurs mobilières qu'il a effectués dans la cadre de ses comptes d'épargne en action excédait le plafond, prévu à article 199 quinquies A du code, lui ouvrant droit à réduction d'impôt, M. X..., qui ne remplissait pas la condition imposée par le deuxième alinéa de l'article 199 quinquies D, ne pouvait légalement prétendre à la réduction d'impôt en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS CGI 199 quinquies, 199 quinquies D, 199 quinquies A

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