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92LY00291

CETATEXT000007455819 J2XLX1993X10X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455819.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 octobre 1993, 92LY00291, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00291 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lopez M. Veslin M. Chanel Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1992, présentée pour M. Roger X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. TRAMIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 1991 en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête aux fins de déterminer dans quelles conditions lui a été retirée la licence qu'il détenait pour l'exploitation du restaurant "Les Embruns" à la Ciotat et à ce que l'administration soit déclarée responsable du préjudice que lui cause l'annulation de la licence préalablement accordée ; 2°) d'ordonner ladite enquête et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de réparation du préjudice allégué par M. TRAMIER : Considérant que M. TRAMIER allègue que le service local des impôts de La Ciotat lui aurait occasionné un préjudice par son comportement prétendûment fautif lors de la réception, le 9 juin 1986, d'une déclaration "d'ouverture de licence restaurant" ; que toutefois il ne fournit aucune précision de nature à justifier la matérialité dudit préjudice ; qu'ainsi sa demande de réparation ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; que, par suite, M. TRAMIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté de telles prétentions ; Sur la demande d'enquête : Considérant que si M. TRAMIER soutient que les premiers juges ont dénaturé en demande d'injonction à l'égard de l'administration ses conclusions tendant simplement à ce que soit ordonnée une enquête, aux fins de déterminer dans quelles conditions la licence qu'il détenait pour l'exploitation du restaurant "Les Embruns" à La Ciotat lui avait été retirée, la prescription d'une telle mesure constitue un pouvoir propre du juge dans la conduite de l'instruction ; que par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 128 du code précité relatives aux pouvoirs du juge des référés dans le cadre du présent litige, de telles conclusions étaient irrecevables ; qu'ainsi M. TRAMIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ledit jugement, le tribunal administratif a également rejeté cette demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Roger TRAMIER est rejetée. 17-03-02-05-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Responsabilité à raison de l'activité de différents services publics administratifs - Services fiscaux - Délivrance d'une licence de débit de boissons

(1). 17-03-02-05-01-01 La juridiction administrative est compétente pour statuer sur une action en responsabilité engagée contre l'Etat à raison de la faute qu'aurait commise un agent de l'administration fiscale chargé de l'assiette des droits indirects, en dehors de toute contestation relative à l'assiette et au règlement de l'impôt, lors de la délivrance d'une licence de débit de boissons (sol. impl.)
(1). 1. Cf. CE, Section, 1962-12-21, Dame Husson, p. 701<br/>

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