CETATEXT000007455835 J2XLX1993X10X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455835.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 octobre 1993, 92LY00650, inédit au recueil Lebon 1993-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00650 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. CHANEL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1992, la requête présentée par M. et Mme Hervé LUITAUD, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt à l'imposition sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 dans la catégorie des revenus fonciers ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me BRANDOMIR, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 à raison de la réintégration dans leur revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur un bien immobilier situé dans un secteur sauvegardé ; Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de construction, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisés notamment "à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale", ces opérations n'ouvrent toutefois droit à déduction du revenu global que pour autant que soit remplie la condition posée par l'article 156-I-3° du code général des impôts, lequel limite le bénéfice d'une telle déduction aux travaux réalisés dans le cadre d'une "opération groupée" ; que, pour l'application des règles qui précèdent, ni l'institution d'un secteur sauvegardé, ni la publication du plan de sauvegarde d'un tel secteur, qui ont seulement pour effet de rendre applicables des règles d'urbanisme particulières, ne peuvent, en elles-mêmes, conférer la qualité "d'opération groupée" aux travaux réalisés sur les immeubles situés dans leur périmètre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 décembre 1985, M. et Mme X... ont fait l'acquisition de deux des neufs lots créés dans un immeuble sis ... au Mans, alors que l'opération de rénovation était déjà définie, décidée et pour partie engagée par le vendeur ; qu'ainsi, en l'absence d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires dans le cadre de laquelle ces travaux auraient été réalisés, la condition mise au bénéfice de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global par l'article 156-I-3° du code général des impôts ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que l'article L.313-3 du code de l'urbanisme n'imposerait pas la constitution d'une association syndicale pour la rénovation des secteurs sauvegardés est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code de l'urbanisme L313-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.