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92LY01616

CETATEXT000007455839 J2XLX1993X12X0000001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455839.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1993, 92LY01616, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01616 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés pour la société à responsabilité limitée entreprise toulonnaise de peinture (ETP), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé ..., par Me GUILLERMOU, avocat ; La société entreprise toulonnaise de peinture demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 29 juin 1989 par l'office des migrations internationales pour un montant de 86 280 francs ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me GUILLERMOU, avocat de l'entreprise toulonnaise de peinture et de Me DEFRENOIS, avocat de l'office des migrations internationales ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a décidé de ramener la contribution spéciale mise à la charge de l'entreprise toulonnaise de peinture à un montant de 43 140 francs ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure où elles portent sur la partie de la contribution spéciale qui excède ce montant, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation de la société requérante sur la qualité d'employeur des travailleurs en situation irrégulière et de redevable de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L 341-7 du code du travail qui lui a été attribuée par l'office des migrations internationales ; que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la société, des erreurs de droit ou de fait susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 611-10 : "Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire." ; Considérant que le 17 juin 1987 un inspecteur et deux contrôleurs du travail sont intervenus sur un chantier de construction de bâtiments situé à Sainte-Maxime (Var) ; qu'ils ont constaté sur les lieux la présence de trois ouvriers de nationalité tunisienne dépourvus de titre de travail occupés à des travaux de peinture et de nettoyage ; que l'office des migrations internationales a mis à la charge de la société ETP, chargée en qualité de sous-traitante de l'entreprise principale de l'exécution des travaux de peinture, par voie d'état exécutoire, la contribution spéciale prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'au soutien de sa demande en décharge la société ETP affirme que l'employeur des ouvriers clandestins était sa propre sous-traitante, l'entreprise de Mme Y..., dont l'animateur était M. X..., connue sous le nom d'"entreprise de peinture appliquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé par les fonctionnaires du ministère du travail, ainsi que des procès-verbaux d'auditions établis par la gendarmerie, qu'à l'époque des faits litigieux la société requérante était l'unique donneur d'ordre de l'entreprise de Mme Y... depuis sa création ; que le matériel nécessaire aux travaux et les matériaux mis en oeuvre étaient fournis à celle-ci par la société ETP ; que M. X... passait presque tous les matins au dépôt de ladite société pour y prendre le matériel et y recevoir les instructions sur les travaux à exécuter ; que la surveillance de ces travaux était effectuée par le contremaître d'ETP qui visitait régulièrement le chantier en cours et donnait ses directives ; que le paiement intervenait les 5 et 25 de chaque mois sur une base forfaitaire d'environ 25 francs hors taxe de l'heure d'ouvrier, soit un prix inférieur au montant du SMIC hors charges sociales ; qu'aucun contrat d'entreprise n'a été passé entre la société ETP et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et n'est pas utilement contredit par les pièces produites par la requérante qui ne se rapportent pas directement à l'époque des faits ou par des témoignages postérieurs à ces faits émanant de personnes ayant été à l'époque entendues par les agents verbalisateurs que, même si Mme Y..., qui ne possédait d'ailleurs aucune qualification technique dans le domaine de la peinture en bâtiment et n'intervenait que pour aider son concubin, M. X..., au nettoyage du chantier, était inscrite au répertoire des métiers, elle ne détenait aucun moyen propre d'exploitation, ni aucune autonomie dans l'exécution des travaux, dont il n'est pas établi qu'elle en assumait les risques, que la société ETP confiait à M. X... ; que ce dernier et les ouvriers qu'il recrutait travaillaient pour le compte de ladite société ETP dans un rapport de subordination caractéristique du travail salarié ; Considérant que, par suite, la société ETP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté se demande en décharge ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au remboursement des frais exposés pour le soutien de l'instance : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ETP à payer à l'office une somme de 4 000 francs ;Article 1er : A concurrence du montant de l'état exécutoire contesté excédant quarante trois mille cent quarante francs (43 140 francs) , il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la société entreprise toulonnaise de peinture.Article 2 : Le surplus de la requête de la société entreprise toulonnaise de peinture est rejeté.Article 3 : La société entreprise toulonnaise de peinture est condamnée à payer à l'office des migrations internationales une somme de quatre mille francs (4 000 francs). 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-7, L341-6, L611-10

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