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92LY00223

CETATEXT000007455842 J2XLX1994X01X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455842.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92LY00223, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00223 2E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 mars et 23 juin 1992, présentés pour le centre hospitalier d'ANTIBES LA FONTONNE par Me Y..., avocat ; Le centre hospitalier d'ANTIBES LA FONTONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Entreprise Provençale de revêtements à lui verser la somme de 133 546 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des désordres consécutifs à la pose d'un revêtement sur le sol des galeries de liaisons souterraines de son établissement ; 2°) de prononcer ladite condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des ... moyens ..." et qu'aux termes de l'article R.229 du même code " ... le délai d'appel est de deux mois ..." ; Considérant que la requête dirigée par le centre hospitalier d'ANTIBES LA FONTONNE contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 février 1992 qui lui a été notifié le 4 mars 1992 ne contient aucun moyen ; que si ledit établissement expose les moyens par lesquels il entend demander l'annulation du jugement attaqué dans un mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 23 juin 1992, ledit mémoire a été produit alors que le délai d'appel était expiré ; qu'il suit de là que la requête du centre hospitalier d'ANTIBES LA FONTONNE est irrecevable en application des dispositions précitées des articles R.87 et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel et ne peut qu'être rejetée ; Sur la demande de M. X... tendant à être mis hors de cause et à la condamnation du centre hospitalier requérant à lui verser une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être mis hors de cause ; que, d'autre part, le centre hospitalier d'ANTIBES LA FONTONNE n'ayant pas dirigé son appel contre lui, la demande qu'il a présentée tendant à la condamnation dudit établissement à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête du centre hospitalier d'ANTIBES LA FONTONNE est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 39-06-01-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, L8-1

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