CETATEXT000007455843 J2XLX1994X01X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455843.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 91LY00258, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00258 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1991, présentée par la S.A. CHANTIER NAVAL SAINT JEAN, représentée par son président-directeur-général, dont le siège est à 06230 SAINT JEAN CAP X... ; La SA CHANTIER NAVAL SAINT JEAN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a admis que partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a clos l'instruction de la présente affaire à partir du 29 mai 1992 à 16h ; Vu l'ordonnance en date du 30 juin 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a rouvert l'instruction de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 juillet 1992, le directeur régional des impôts de PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a accordé à la SA CHANTIER NAVAL SAINT JEAN le dégrèvement de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'article 1763 A du code général des impôts et concernant les exercices 1979 à 1981 pour les sommes respectives de 236 436 francs, 247 368 francs et 103 668 francs ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société à hauteur de ces dégrèvements ; Sur les sommes restant en litige et concernant les retenues à la source de 28 923 francs et de 26 099 francs mises à la charge de la société au titre respectivement des exercices 1980 et 1981 : Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification d'office utilisée au titre de l'exercice 1980 : Considérant que si la SA CHANTIER NAVAL SAINT JEAN a indiqué dans sa requête qu'elle produirait un mémoire ampliatif qui établirait que c'est à tort que tant l'administration que les premiers juges ont dénié toute valeur probante à sa comptabilité et qu'ainsi la procédure de rectification d'office ne pouvait être utilisée pour reconstituer ses résultats de l'année 1980, elle s'est abstenue de produire ledit mémoire ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la procédure de rectification d'office a été à bon droit utilisée en raison de nombreuses anomalies dont l'absence de justification des recettes présentée par la comptabilité de ladite société au titre de l'exercice en cause ; Sur le défaut de signature de la notification de redressements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'original de la notification de redressements en date du 26 octobre 1982 a été effectivement signé par le vérificateur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature de la notification de redressements manque en fait ; Sur le bien-fondé des retenues à la source : Considérant que pour contester lesdites impositions, la société requérante se borne à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé la partie des loyers réglés à la société monégasque INTERCRUISER ayant été rappelée à tort par le vérificateur, ceux-ci ne sauraient étre considérés comme des revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes taxées à la retenue à la source représentent le montant hors taxe des charges injustifiées correspondant à la location du portique TRAVELIFT et dont le bénéficiaire est la société INTERCRUISER dont le siège est à Monaco ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été imposée sur le montant de ces charges injustifiées en application des articles 108 à 117 bis et 119 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CHANTIER NAVAL SAINT JEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a admis que partiellement sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. CHANTIER NAVAL SAINT JEAN à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de ladite société est rejeté. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE 19-04-01-02-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES CGI 1763 A, 108 à 117 bis, 119 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.