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92LY00763 92LY00764

CETATEXT000007455847 J2XLX1994X03X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455847.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY00763 92LY00764, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00763 92LY00764 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1992 sous le n° 92LY00763, la requête présentée pour la SARL MICHELLAME ayant son siège social ... LES BAINS

(73100)représentée par son gérant en exercice par la SCP COCHET, REBUT, SELINI et SEMENOL, avocat ; La SARL MICHELLAME demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés des années 1979 à 1982, de l'amende pour distributions occultes et de l'impôt sur le revenu établi au nom de la société ; 2°) de faire droit à sa demande en décharge et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de rechercher les coefficients achats hors taxes/vente toutes taxes comprises correspondant à l'activité réelle de la société ; II) Vu la requête enregistrée le 5 août 1992 sous le n° 92LY00764 présentée pour la SARL MICHELLAME représentée par son gérant en exercice domicilié ... LES BAINS
(73100)par la SCP COCHET, REBUT, SELINI et SEMENOL, avocats ; La SARL MICHELLAME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de faire droit à sa demande de décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP COCHET-REBUT-SEMENOL, avocat de la SARL MICHELLAME ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la société Michellame présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 26 mars 1993, le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé un dégrèvement de 59 359 francs ; qu'à concurrence de ce montant il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les irrégularités qui ont affecté la comptabilité du contribuable autorisent l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office, le même juge ne peut, alors même que l'article L.75 du livre des procédures fiscales ne fait pas obligation au service de l'appliquer même en cas de comptabilité gravement irrégulière, porter d'appréciation sur la décision de l'administration d'utiliser cette procédure plutôt que la procédure contradictoire lorsque les conditions prévues à l'article L.75 sont remplies ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle sur la décision de l'administration de rectifier d'office les résultats ; Considérant en second lieu, que dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Savoie avait développé les raisons qui l'avaient amené, tout en retenant en partie la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL MICHELLAME, à corriger par catégorie de boissons les coefficients proposés par cette société ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a validé la méthode du service alors même qu'il n'en avait pas une connaissance précise ; Sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il est constant que les recettes du bar qui représentaient environ le cinquième des recettes totales de l'établissement étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que la société ait pu présenter de bandes de caisse enregistreuse ou de brouillards de caisse à l'appui de ses écritures et que d'autres recettes annexes provenant du "juke-box" n'étaient pas comptabilisées ; que dans ces conditions, le vérificateur était fondé, en application des dispositions précitées, à recourir à la procédure de rectification d'office alors applicable pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar ; Considérant en second lieu, que si la SARL MICHELLAME soutient que l'administration n'aurait pas respecté les obligations légales avant de recourir à la procédure de rectification d'office, elle n'assortit son moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que le détail de la méthode suivie par le vérificateur pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du bar a été donné tant dans la réponse aux observations formulées par le contribuable sur la notification de redressements, que dans les mémoires de l'administration devant les premiers juges ; que la société MICHELLAME n'est, dès lors, pas fondée à prétendre qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense ; Considérant que la circonstance que le vérificateur ait admis, sur de nombreux points, les explications du contribuable, mais refusé de retenir les coefficients de marge ressortant des documents produits par la société n'établit pas, contrairement à ce qui est soutenu, que la méthode du vérificateur serait viciée et entachée d'un détournement de procédure ; Considérant que la société MICHELLAME n'apporte aucune justification, tirée de documents comptables probants ou extracomptables, de nature à établir l'exagération qu'elle allègue des coefficients de marge par boissons retenus par le vérificateur et dont les modalités de calcul lui ont été fournies ; Considérant qu'en l'absence de documents à soumettre à un expert la demande subsidiaire d'expertise ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MICHELLAME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de cinquante neuf mille trois cent cinquante neuf francs (59 359 francs) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MICHELLAME.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MICHELLAME est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75

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