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92LY00890

CETATEXT000007455858 J2XLX1994X03X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455858.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 2 mars 1994, 92LY00890, inédit au recueil Lebon 1994-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00890 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrés au greffe de la cour les 4 septembre et 30 novembre 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Jeannine X... Della Y..., M. François X... Della Y... et Mlle Dominique X... Della Y..., demeurant Route de Cala Rossa, commune de Lecci par Porto-Vecchio

(20137)par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Les consorts X... Della Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 juin 1992 qui a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Lecci ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'établissement "Rancho club" situé à Lecci (Corse du Sud) et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... Della Y..., exploitant ledit établissement jusqu'en fin d'année 1982, portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, les héritiers de M. X... Della Y... ont été assujettis à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 1980 et 1981 à raison des revenus tirés de l'exploitation du "Rancho Club" au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et d'autre part des revenus de capitaux mobiliers et des rémunérations perçues par l'épouse de M. X... Della Y... ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 30 novembre 1984 qui comportait les bases et éléments de calcul ayant servi à la détermination des rappels d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a été adressée à la "société de fait pour l'exploitation du Rancho Club par les héritiers de M. X... Della Y... Pierre Paul" ; que l'administration a reconnu ensuite, en cours de procédure, l'inexistence de cette société de fait ; que si d'autres notifications portant sur les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été adressées au héritiers de M. X... Della Y..., elles ne comportaient pas de motivation particulière et faisaient référence à la notification de redressement du 30 novembre 1984, sans toutefois la joindre ; que ces notifications étaient dès lors irrégulières ; qu'il suit de là, que nonobstant la circonstance que mention ait été faite des héritiers de M. X... Della Y... dans la notification de redressement du 30 novembre 1994, dès lors qu'il résulte clairement de celle-ci que le vérificateur a entendu l'adresser à la société de fait et non à ces derniers, les consorts X... Della Y... sont fondés à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été soumis ne sont pas intervenues suivant une procédure régulière et à en demander pour ce motif la décharge ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les autres redressements notifiés aux héritiers de M. X... Della Y... suivant la procédure contradictoire étaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment explicites pour leur permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que les pénalités de retard sont entachées d'erreur de droit et injustifiées, il n'apportent aucune précision utile pour apprécier la portée de leur moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... Della Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de leur accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;Article 1er : Il est accordé décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980 et 1981 les héritiers de M. X... Della Y....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la reuqête des héritiers de M. X... Della Y... est rejeté. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES CGI Livre des procédures fiscales L76

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