← France

92LY00917

CETATEXT000007455860 J2XLX1994X03X0000000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455860.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92LY00917, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00917 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1992 présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 juillet 1993, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. X... un dégrèvement de 113 112 francs au titre du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels l'intéressé a été assujetti pour l'année 1983 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur de ce dégrèvement ; Sur les sommes restant en litige : Considérant que, devant la cour, M. X... ne conteste plus la régularité de la procédure de taxation d'office utilisée par l'administration en vertu des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes restant en litige ; Sur la somme de 88 000 francs apparue le 26 juillet 1982 au crédit du compte bancaire de M. X... : Considérant que si M. X... produit un avis de crédit en date du 26 juillet 1982 émanant de la B.N.P., ledit avis ne mentionne pas l'identité du ou des donneurs d'ordre ; que l'attestation en date du mois de juin 1986 établie par le père du requérant est imprécise et se borne à faire état du remboursement de sommes prêtées par son fils ou de dons ; que la circonstance que M. X... n'ait pu obtenir du centre de chèques postaux de Marseille le nom du ou des auteurs des chèques de 40 000 francs et 48 000 francs virés sur son compte bancaire n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve au profit du requérant ; que, par suite, M. X... n'établit pas que la somme de 88 000 francs lui avait été versée à titre d'entraide familiale et qu'elle était de ce fait non imposable ; Sur la somme de 150 000 francs remise à M. X... en décembre 1983 : Considérant que si M. X... soutient que la somme en cause, débitée le 27 décembre 1983 du compte postal de M. Y... lui a été remise à titre de prêt par ce dernier et que son épouse a remboursé à M. Y... la somme de 161 433 francs par divers versements s'échelonnant de septembre 1984 à mars 1987, l'attestation émanant de M. Y..., établie le 4 juin 1986 qui ne fait pas état des motifs du paiement de la somme en cause et qui est dépourvue de toute valeur et en particulier de date certaine n'est pas de nature à établir que la somme de 150 000 francs représente le montant d'un prêt consenti par M. Y... à M. X... ; que, par suite, ce dernier ne prouve pas que ladite somme revêtait un caractère non imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des sommes restant en litige ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur du dégrèvement de 113 112 francs prononcé en cours d'instance par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.