CETATEXT000007455862 J2XLX1994X03X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455862.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 2 mars 1994, 92LY00940, inédit au recueil Lebon 1994-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00940 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1992, présentée pour M. Serge DE X... demeurant ... par Me NYST, avocat ; M. de X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, notamment, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du rôle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me CAULE, substituant Me NYST, avocat de M. DE X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. DE X... en 1981 : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ..." ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la convention conclue le 10 mars 1964 modifiée entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu : "2. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ;
- a)lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est à dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
- b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
- c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal d'audition de l'intéressé dressé par l'administration des douanes le 5 novembre 1982, que M. DE X... disposait à titre de locataire en 1981 d'un appartement à Paris et possédait un véhicule immatriculé à Paris ; qu'il était, en outre, titulaire d'un compte ouvert dans une agence bancaire située dans cette ville au moyen duquel ont été effectuées des opérations tout au long de l'année 1981 ; que le requérant , célibataire, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant disposé en 1981 d'un foyer à Paris au sens des dispositions de l'article 4 B précité du code général des impôts et qu'ainsi il était, en principe, passible de l'impôt sur le revenu en France ; Considérant, toutefois, qu'il résulte aussi de l'instruction que l'intéressé bénéficiait à la même époque de l'usage d'un appartement à Bruxelles et qu'il avait des intérêts, en tant qu'associé, dans des sociétés implantées en Belgique ; qu'ainsi, eu égard aux éléments produits au dossier par les parties, il doit être réputé avoir disposé d'un foyer permanent d'habitation en Belgique comme en France au sens des stipulations de la convention fiscale franco-belge ; qu'il ne peut être déterminé au vu des éléments susvisés avec quel Etat les liens personnels et économiques de M. DE X... étaient les plus étroits ; que celui-ci séjournait, semble-t-il, dans l'un et l'autre pays ; que, dès lors, le requérant doit être imposé conformément au
- c)de l'article 1er de la convention susmentionnée en France, c'est à dire dans l'Etat dont il est constant qu'il possède la nationalité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1 - En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : "Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° les personnes qui possèdent ... une voiture de tourisme ..." ; que M. DE X... qui possédait, comme il a été dit ci-dessus, une voiture de tourisme, était donc tenu de souscrire une déclaration de revenus au titre de l'année 1981 ; que c'est, par suite à bon droit, en l'absence de dépôt d'une telle déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, que l'administration a mis en oeuvre à son égard la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L 66-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que par une lettre en "réponse aux observations du contribuable" datée du 5 septembre 1986 l'administration a informé M. DE X..., plus de trente jours avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, des motifs de fait et de droit pour lesquels il lui paraissait que l'intéressé était passible de l'impôt sur le revenu ; que cette information complétait celle donnée antérieurement dans une notification de redressements sur les raisons de l'utilisation de la procédure de taxation d'office et sur les bases d'imposition ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les motifs du recours à la procédure de taxation d'office n'auraient pas été portés à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement de l'imposition manque en fait ; Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé de la teneur du procès-verbal de son audition par le service des douanes avant l'établissement de l'imposition manque également en fait dès lors que la "réponse aux observations du contribuable" susmentionnée en faisait état de façon précise ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication par l'administration, qui manque des précisions nécessaires pour en apprécier le mérite, ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que dès lors que M. DE X... se trouvait en situation d'être taxé d'office, les vices dont seraient susceptibles d'avoir été entachées les opérations de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a été l'objet sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, M. DE X... était passible, au titre de l'année 1981, de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de ses revenus ; que le contribuable, auquel incombe la charge de la preuve eu égard à la procédure d'imposition mise en oeuvre, n'établit pas que les sommes qui ont été enregistrées au crédit de ses comptes bancaires en France et en Suisse correspondaient à des mouvements de capitaux ou à des ressources non imposables en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4, 4 B, 170, 170 bis CGI Livre des procédures fiscales L66-1 Convention fiscale 1964-03-10 France Belgique doubles impositions art. 1