CETATEXT000007455864 J2XLX1994X03X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 1994, 92LY00949 92LY01043, inédit au recueil Lebon 1994-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00949 92LY01043 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, 1° sous le n° 92LY00949, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1992, présentée pour M. Hocine X..., demeurant restaurant "Le Maghreb", ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88-359 F en date du 13 avril 1992 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige et de mettre les dépens à la charge de l'administration fiscale ; Vu, 2° sous le n° 92LY01043, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1992, présentée pour M. Hocine X..., demeurant restaurant "Le Maghreb", ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88-360 F en date du 13 avril 1992 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et de mettre les dépens à la charge de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Hocine X... concernent l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X... conteste les jugements n° 88-359 F et 88-360 F en date du 13 avril 1992 du tribunal administratif de Nice en ce qu'ils ont rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1983 et 1984 et de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; Sur la procédure suivie et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office 3°- Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes." ; qu'aux termes de l'article L.73 du même livre : "Peuvent être évalués d'office 1°- Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ( ...)." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1983 et 1984, M. X... n'a pas souscrit la déclaration spéciale de résultats selon le régime simplifié d'imposition ; que, pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de chiffres d'affaires ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit recourir aux procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office pour l'année 1983, conformément aux dispositions précitées des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, les irrégularités comptables relevées, notamment l'absence d'inventaire détaillé des stocks et la comptabilisation globale en fin de journée des recettes non appuyée de justificatifs, autorisaient la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office pour 1984 et le rejet de la comptabilité pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'il suit de là que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable ; qu'à cette fin, M. X... ne pouvant s'appuyer sur sa comptabilité, dès lors que celle-ci est dépourvue de toute valeur probante, il lui appartient d'établir cette preuve par des moyens extracomptables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... conteste la méthode de reconstitution en ce qu'elle serait sommaire pour ce qui est des pertes sur découpe et de la dessication à la cuisson ainsi que pour les proportions de viande d'agneau utilisable pour la confection des plats ; . En ce qui concerne les pertes sur découpe et la dessication à la cuisson : Considérant que le requérant soutient que la perte sur découpe de viande d'agneau s'établit à 36,65 % tandis que la perte à la cuisson de la même viande serait de 18,70 % ; Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les pertes sur découpe, qu'à supposer même que seules les parties nobles de l'agneau auraient été retenues pour les plats cuisinés, il n'est pas établi que le surplus consommable n'aurait pas été utilisé au restaurant ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X... conteste la proportion moyenne de perte sur découpe, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer le taux de 20 % retenu par le vérificateur sur la base de relevés opérés sur place ; qu'à cet égard les constats d'huissier n'ont aucune valeur probante faute d'avoir été opérés en présence de l'administration ; Considérant en troisième lieu, en ce qui concerne la perte sur dessication à la cuisson, que pour la reconstitution, le vérificateur a fixé les portions d'agneau à 280 grammes de viande crue ; que, dès lors, la démonstration appuyée de constats d'huissier concernant la perte de poids à la cuisson ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un élément utile ; . En ce qui concerne les proportions : Considérant que pour la reconstitution du nombre de repas confectionnés et servis durant chacune des années restant en litige, l'administration s'est fondée sur les éléments relevés sur place (en particulier les achats d'agneaux à découper et de poulets) après la prise en compte de correctifs cohérents au titre des pertes et prélèvements personnels ; que le moyen tiré de ce que le service aurait à tort fait référence au nombre de serviettes, est inopérant dans la mesure où le vérificateur s'est borné à confronter les résultats de la méthode préconisée par M. X... au nombre de serviettes achetées pour en démontrer le caractère insuffisant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... doit être regardé comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes n° 92LY00949 et 92LY01043 de M. X... sont rejetées. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L66, L73
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