CETATEXT000007455868 J2XLX1994X03X0000001067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/58/CETATEXT000007455868.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY01067, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01067 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 octobre 1992 et 24 juin 1993, présentés pour M. Clément X... demeurant ... 69 la Mulatière, par Me DAMET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; 2°) de prononcer la réduction, respectivement, de 20 838 francs et 26 184 francs en droits et ainsi que des pénalités correspondantes, des impositions contestées au titre des années 1978 et 1979 et la décharge du complément d'impôt afférent à l'année 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me DAMET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation." ; que selon le barême annexé figure au nombre des éléments du train de vie la valeur locative réelle de la résidence principale déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel ; Considérant que M. X..., qui a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1980 sur le fondement des dispositions précitées, critique l'estimation qui a été faite de la valeur locative de sa résidence principale pour la détermination de la base forfaitaire des impositions contestées ; Considérant que, d'une part, l'unique comparaison proposée par le contribuable avec une résidence faisant l'objet d'une location et située non loin de la sienne, mais d'une superficie beaucoup plus importante et composée de plusieurs unités d'habitation, n'est pas pertinente ; que, d'autre part, l'administration établit qu'à défaut d'habitations données en location, situées dans le même quartier résidentiel et présentant un type et des caractéristiques de construction comparables à la résidence du requérant, maison ancienne d'une surface habitable de 225 m2 sur un terrain d'un hectare, la valeur locative réelle de ce bien ne peut être déterminée que par voie d'appréciation directe ; Considérant que M. X... a mentionné comme valeur vénale de sa résidence un prix de 700 000 francs dans la rubrique "état de patrimoine" d'une déclaration fiscale de plus value qu'il a souscrite le 12 mai 1978 au titre de l'année 1977 ; qu'il est constant qu'il a ensuite réévalué ce bien à 1 000 000 francs dans la déclaration souscrite en matière d'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1983 ; que cet ordre de valeur vénale est corroboré par la vente en 1983, pour 950 000 francs, d'une maison de 169 m2 de surface habitable sur un terrain de 2 000 m2 située dans le même quartier de la commune de La Mulatière ; que les éléments, tels que le prix d'achat en 1959 de la maison en cause et les prix de cession en 1977 de deux propriétés situées sur la même voie que celle-là mais dont les caractéristiques ne sont pas précisées, pris en considération par l'expert commis par le tribunal administratif pour retenir une valeur vénale de 350 000 francs au début de la période d'imposition, ne sont pas suffisants pour écarter l'évaluation, cohérente dans le temps, effectuée par le requérant lui-même, lequel exerçait la profession d'agent immobilier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des bases d'imposition qui comprennent des valeurs locatives annuelles réelles légèrement inférieures à celles qui résulteraient, après application d'un coefficient de 5 % à la valeur vénale et de taux d'augmentation annuels non contestés, d'une valeur vénale de 700 000 francs ; Considérant, il est vrai, que le requérant prétend qu'une partie de son habitation était utilisée à des fins professionnelles ; que, toutefois, il ne conteste pas avoir disposé à Lyon de locaux pour l'exercice de son activité d'agent immobilier ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'extrait du registre du commerce et des sociétés mentionne l'adresse de sa résidence comme celle du principal établissement ne suffit pas à conférer à cette résidence un caractère professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 168 du code général des impôts : " ... lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire ... et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ; Considérant que le règlement au profit du requérant en 1978 d'un capital à l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit vingt ans auparavant ne constitue pas la perception d'un revenu expressément exonéré de l'impôt sur le revenu au sens des dispositions législatives précitées et n'entre, en tout état de cause, pas davantage dans les prévisions de la circulaire en date du 25 mai 1966 ; Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé les réductions et la décharge d'impôt sollicitées ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, lequel déroge aux dispositions de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu de l'article R 200-1 du livre précité, "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction ..." ; que dans ce litige M. X... est la partie qui n'obtient pas satisfaction ; que le ministre est donc fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif soient intégralement mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... doivent être rejetées et qu'il doit être fait droit à l'appel incident du ministre ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être réformé en ce qu'il a de contraire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 mai 1991 et taxés à six mille trois cent quarante et un francs cinquante quatre centimes (6 341,54 francs) sont mis à la charge de M. X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI 168 CGI Livre des procédures fiscales R207-1, R200-1 Circulaire 1966-05-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.