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93LY01602

CETATEXT000007455916 J2XLX1996X02X0000001602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 février 1996, 93LY01602, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01602 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 septembre et 1er octobre 1993, présentés pour le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, dont le siège est ... représenté par son président en exercice, par Me Emile Petit, avocat ; Le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à ce que la société des Tuyaux Bonna, la Société Ramus et la société " Etudes et Projets " soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées contre lui par ledit jugement, et d'autre part à la condamnation de la société " Etudes et Projets à lui payer une somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison du caractère diffamatoire des propos tenus par cette société à l'encontre de l'expert ; 2°) - de condamner solidairement la société des Tuyaux Bonna et la société "Etudes et Projets" à le garantir des indemnités de 250 106 francs et 193 392 francs outre intérêts qu'il a dû verser à la société "le Dépôt Pétrolier" et à la Compagnie La Concorde en exécution du jugement, - de condamner la société Ramus à le garantir des mêmes indemnités, - de condamner la société "Etudes et Projets" à lui verser une somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la société des Tuyaux Bonna et la société "Etudes et Projets" aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 4°) de condamner la société des Tuyaux Bonna, la Société Ramus et la société "Etudes et Projets" à lui payer 25 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me BELMONT substituant Me PETIT, avocat du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, de Me FRANGIE, avocat de la société le Dépôt pétrolier du Grésivaudan et de la Compagnie La Concorde, de Me X... substituant Me GUIMET, avocat de la société Tuyaux Bonna S.A. et de Me CABROLIER substituant Me DELAFON, avocat de la compagnie d'assurances GAN ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur les conclusions du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise dirigées contre la société Ramus : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la commande signée le 18 juillet 1984 par le directeur général des services techniques du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, que la vanne dont la rupture est à l'origine de l'inondation des bâtiments appartenant au "Dépôt Pétrolier", a été commandée à la société Ramus par ce syndicat et non, comme il le soutient, par la société des Tuyaux Bonna ; que ce contrat passé avec la société Ramus et qui portait sur la simple fourniture de cette pièce, ne comporte pas de clause exorbitante et ne fait pas participer ladite société à la réalisation d'une mission de service public ou à l'exécution de travaux publics ; qu'il présente ainsi le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les litiges relatifs à son exécution relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à ce que la société Ramus soit condamnée, en raison des vices affectant ladite vanne, à le garantir de la condamnation prononcée contre lui par ledit jugement à réparer les dommages causés à la société " Le Dépôt Pétrolier " par l'inondation ; Sur les conclusions du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise dirigées contre la société des Tuyaux Bonna : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société des Tuyaux Bonna : Considérant qu'il est contant que le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise a prononcé, le 15 février 1985, la réception des travaux confiés à la société des Tuyaux Bonna sans formuler de réserves ; que l'appel en garantie formé par le Syndicat contre cette société tendait en premier lieu à mettre en cause la responsabilité que cette dernière pouvait encourir envers lui à raison de la mauvaise exécution du contrat et avait pour fondement juridique les fautes qu'elle avait commises en installant la vanne en cause en méconnaissance des ses obligations contractuelles et des règles de l'art ; que la réception prononcée sans réserve ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise et la société des Tuyaux Bonna, ces conclusions d'appel en garantie fondées sur la faute contractuelle de la société ne pouvaient qu'être rejetées par les premiers juges , alors même que les malfaçons de la vanne n'auraient pas été décelables au moment de cette réception ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie fondées sur la garantie décennale due par la société des Tuyaux Bonna : Considérant que le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise a également présenté des conclusions d'appel en garantie contre la société des Tuyaux Bonna sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les dommages causés à la société "Le Dépôt Pétrolier" par l'inondation et ayant entraîné la condamnation du Syndicat, sont la conséquence de malfaçons affectant l'ouvrage qui lui a été livré par la société des Tuyaux Bonna et couvertes de ce fait par la garantie décennale des constructeurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise, que la rupture de la vanne est due à une erreur sur la définition de la pression de service du tronçon considéré, à une fabrication du carter et du papillon de la vanne en fonte et non en acier ainsi qu'à l'absence d'une plaque pleine en aval de la vanne pour fermer la canalisation ; que le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise n'invoque à l'encontre de la société des Tuyaux Bonna que les défauts affectant la vanne elle-même ; que, d'une part, le changement de matériau de fabrication du carter et du papillon de la vanne livrée par la société Ramus n'était pas décelable et qu'en conséquence la défectuosité de cette pièce n'est pas imputable à la société des Tuyaux Bonna, même si cette dernière n'a émis aucune réserve au moment de sa pose ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la société a monté la vanne à l'envers ; que, dans ces conditions, le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise n'est pas fondé à soutenir que la société des Tuyaux Bonna devait le garantir des condamnations prononcées contre lui au motif que les malfaçons de la vanne engageait la responsabilité de cette société sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les conclusions du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise dirigées contre la société "Etudes et Projets" ; En ce qui concerne la responsabilité de la société dans la rupture de la vanne : Considérant qu'il est constant que la société "Etudes et Projets" n'est pas intervenue dans la mise en place en 1984 de la canalisation à l'origine des dommages causés aux biens de la société " Le Dépôt Pétrolier " ; que, si le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise soutient que, lors de la réalisation du réseau d'adduction d'eau potable de l'agglomération grenobloise au cours des années 1957 à 1964, la société " Etudes et Projets " a commis une erreur dans le calcul de la pression maximale que devaient supporter les canalisations, cette erreur, à la supposer établie, ne constitue pas, compte tenu des caractéristiques dudit réseau à l'époque, une faute d'une nature et d'une gravité suffisantes pour engager la responsabilité trentenaire de cette société sur le fondement de l'article 2262 du code civil ; En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise : Considérant que le Syndicat requérant n'établit pas que les propos diffamatoires de la société "Etudes et Projets" à l'encontre de l'expert lui ont causé un préjudice ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la société Ramus, la société des Tuyaux Bonna et la société " Etudes et Projets " ; Sur les dépens de première instance et d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; Considérant que le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, qui était la partie perdante devant le tribunal administratif et qui est la partie perdante en appel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas mis les frais des expertises décidées en référé à la charge des autres parties à l'instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la société des Tuyaux Bonna, la société Ramus et la société " Etudes et Projets " qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer, y compris les frais de timbre, au Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise à payer à la société "Le Dépôt Pétrolier ", à la compagnie La Concorde, à la compagnie d'assurances G.A.N., à la société Ramus, à la société des Tuyaux Bonna et à la société " Etudes et Projets " une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société "le Dépôt Pétrolier", de la compagnie La Concorde, de la compagnie d'assurances G.A.N, de la société Ramus, de la société des Tuyaux Bonna et de la société "Etudes et Projets" relatives à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-01-02-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270, 2262 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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