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92LY00358

CETATEXT000007455926 J2XLX1994X01X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455926.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00358, inédit au recueil Lebon 1994-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00358 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1992, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête visée ci-dessous ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992, présentée par M. X... JEAN, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la révision de sa pension en date du 2 novembre 1990, confirmée par lettre du 9 février 1991, ainsi que la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à procéder à la révision de sa pension sur la base de son reclassement au septième échelon du nouveau grade d'ingénieur en chef ; 2°) d'annuler la révision de sa pension effectuée le 2 novembre 1990 et d'ordonner la révision de sa pension sur l'indice brut 801 correspondant au grade d'ingénieur en chef, 7ème échelon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-772 du 9 septembre 1992 portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ingénieur en chef de la ville de Montluçon, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 1987 et a vu sa pension de retraite liquidée sur les émoluments correspondant à l'échelon exceptionnel de son grade (indice 771) ; que, par une décision du 2 novembre 1990, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a procédé à une nouvelle liquidation de cette pension par assimilation du grade et de l'échelon détenus par M. Y... au moment de sa mise à la retraite avec le nouveau grade d'ingénieur en chef, 6ème échelon (indice 771) ; que le requérant soutient que cette liquidation aurait dû se faire, compte tenu de l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon exceptionnel de son ancien grade, sur l'indice 801 correspondant au 7ème échelon du nouveau grade ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Sont intégrés en qualité de titulaire dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40 000 à 150 000 habitants ..." ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : "les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration ... Ces fonctionnaires conservent dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi ..." ; qu'en vertu de l'article 14 du décret susvisé du 17 octobre 1990 les assimilations pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 précité du décret du 9 septembre 1965 pour liquider les pensions des agents à la retraite à la date de publication du décret du 9 février 1990 sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des ingénieurs territoriaux prévues notamment aux articles 33 et 41 de ce dernier décret ; qu'enfin aux termes de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 : "Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les fonctionnaires retraités ont le droit de bénéficier pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables par suite d'une réforme statutaire aux personnels en activité, mais qu'ils ne peuvent prétendre, en aucun cas, à une retraite calculée, sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965, si la réforme statutaire, dont ils bénéficient par l'effet du décret d'assimilation, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été mis à la retraite ; que, par suite, les conditions d'ancienneté exigées par le décret du 9 février 1990 pour une intégration à un échelon supérieur d'un fonctionnaire en activité sont opposables aux fonctionnaires retraités bénéficiant du décret d'assimilation ; qu'ainsi le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne devait réviser la pension de M. Y... qu'en fonction de l'indice sur lequel elle aurait été calculée si la réforme statutaire avait été en vigueur à la date de sa mise à la retraite ; Considérant que en vertu de l'article 41 précité du décret du 9 février 1990, l'ancienneté acquise dans le précédent grade ou emploi n'est conservée pour une promotion à l'échelon supérieur que dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour cette promotion ; que, pour la promotion du 6ème ou 7ème échelon du nouveau grade d'ingénieur en chef, cette ancienneté maximale est de 3 ans et 3 mois ; que, par suite, M. Y... qui détenait depuis plus de dix ans dans son ancien grade l'échelon exceptionnel dont l'indice était 771 correspondant à l'indice du 6ème échelon du nouveau grade devait être assimilé au 7ème échelon de ce même grade, mais ne pouvait prétendre conserver une ancienneté quelconque dans ce 7ème échelon ; qu'en conséquence, par application de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965, il ne pouvait pas être regardé comme ayant détenu ce dernier échelon pendant six mois au moins ; que sa pension de retraite devait donc être calculée, comme pour un agent mis à la retraite à la date d'entrée en vigueur de la réforme statutaire, sur les émoluments correspondant au 6ème échelon du nouveau grade d'ingénieur en chef, soit sur l'indice 771 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ;Article 1er : La requête de M. X... JEAN est rejetée. 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-772 1965-09-09 art. 15 Décret 90-126 1990-02-09 art. 33, art. 41 Décret 90-939 1990-10-17 art. 14, art. 15

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