← France

93LY00739

CETATEXT000007455929 J2XLX1994X01X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455929.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93LY00739, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00739 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993 la requête, présentée par l'Association comité de défense des sites de La Rosière dont le siège social est ..., représentée par son président, M. NOIRTIN, et par le syndicat des copropriétaires Les Bouquetins A et B dont le siège social est à Montvalezan (Savoie) représentée par son président, M. A... ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le maire de Montvalezan a accordé à Mme Y... et à M. X... un permis de construire un quai de déchargement couvert au lieu dit Les Chavonnes Hautes ; 2°) de prononcer l'annulation du permis litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MASOERO substituant Me LOUCHET, avocat de la commune de Montvalézan, et de M. NOIRTIN ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Association Comité de défense des sites de la Rosière, le Syndicat des co-propriétaires Les Bouquetins A et B, M. NOIRTIN, M. A... et l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Chavonnes Hautes à la Rosière, contestent le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation du permis de construire un quai de déchargement couvert délivré le 27 septembre 1988 par le maire de Montvalezan à Mme Y... et M. X... ; Considérant que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Chavonnes Hautes et M. A... qui n'ont pas été partie à l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble sont sans qualité pour faire appel ; que leurs conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Considérant que la demande de M. NOIRTIN agissant à titre personnel en tant que propriétaire dans le secteur en cause, a été présentée dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 1993 après l'expiration du délai d'appel ; que ses conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a été rendu qu'après qu'un supplément d'instruction ait été ordonné à la suite d'une note en délibéré présentée par les requérants ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué qui a par ailleurs répondu à tous les moyens qu'ils avaient présentés, aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique." ; qu'aux termes de l'article L.315-3 du même code : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain." ; Considérant que par arrêtés des 19 juin 1970 et 25 octobre 1971, le Préfet de la Savoie a approuvé le projet de lotissement dénommé les Chavonnes Hautes comportant 16 lots présenté par la commune de Montvalezan agissant comme lotisseur ; que 5 lots ont été vendus sur lesquels ont été édifiés les immeubles en copropriété dénommés Les Bouquetins A et B sur lots C1 et C2, La Vanoise sur le lot A, Le Valaisan I sur le lot B et le Valaisan II sur le lot D1 ; que 11 lots restés invendus sont demeurés propriété de la commune ; Considérant que par courriers en date des 18 avril et 23 août 1988 adressés au maire de Montvalezan, M. A... déclarant agir en tant que syndic de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Chavonnes Hautes, a, en faisant état de l'accord de l'ensemble des syndicats de co-propriétaires, recueilli au cours d'une réunion tenue le 12 mars 1988, demandé le maintien des dispositions édictées par le règlement du lotissement ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.315-2-1 et L.315-3 du code de l'urbanisme que la demande de maintien des règles d'un lotissement, doit être présentée par les co-lotis agissant chacun à titre individuel ; que ces demandes individuelles peuvent néanmoins être exprimées et recueillies au cours d'une assemblée générale de l'Association syndicale libre chargée de la gestion du lotissement ou de toute autre réunion regroupant les intéressés, et transmise au maire par les soins d'une seule personne qui peut être ou non le syndic de l'association syndicale ; Considérant que si, dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que la demande des co-lotis soit recueillie au cours de ladite réunion tenue à Paris le 12 mars 1988, il résulte des pièces du dossier et notamment d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 16 décembre 1992 qu'à cette réunion MM. Z... et A... ne pouvaient être regardés comme régulièrement mandatés par les syndicats des co-propriétaires des immeubles la Vanoise et les Bouquetins A et B, co-lotis respectivement titulaires des lots A et C1 et C2 , que dès lors, contrairement à ce qu'il a allégué dans ses lettres au maire, M. A... n'a pu, au cours de ladite réunion, recueillir des demandes de maintien du règlement du lotissement, émanant de ces deux syndicats de co-propriétaires ; que par suite même si M. A... peut être regardé comme ayant pu valablement transmettre la demande du syndicat des co-propriétaires de l'immeuble le Valaisan I représenté par M. NOIRTIN et en admettant même qu'il ait pu également recueillir la demande du syndicat des co-propriétaires de l'immeuble le Valaisan II représenté par M. PERROUX, lesdites demandes n'ont pu, même en estimant que le lotissement était désormais limité aux 5 lots vendus, constituer la majorité qualifiée requise par les dispositions précitées de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher comme le demandent les requérants si, pour les 11 lots invendus, la commune continuait ou non à faire parti des co-lotis à la suite des modifications du lotissement résultant des arrêtés préfectoraux des 29 septembre 1977 et 12 juin 1979, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement Les Chavonnes Hautes, avaient dès lors que la commune de Montvalezan est dotée d'un plan d'occupation des sols qui a été approuvé le 10 octobre 1986 et en l'absence de demande de maintien émanant d'une majorité qualifiée de propriétaires de lots, cessé de s'appliquer le 27 septembre 1988 lorsque le maire a délivré le permis de construire litigieux ; Considérant que les requérants qui ne peuvent en conséquence utilement faire valoir que ledit permis de construire aurait été accordé en violation des dispositions du règlement du lotissement, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, la requête de l'Association Comité de défense des sites de la Rosière et du syndicat des copropriétaires Les Bouquetins A et B doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que les requérants qui ne justifient d'aucun préjudice personnel, n'ont pas adressé à la commune de demande préalable de nature à lier le contentieux ; que leurs conclusions susmentionnées ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'Association Comité de défense des sites de la Rosière, du syndicat des co-propriétaires Les Bouquetins A et B, de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Chavonnes Hautes, de M. NOIRTIN et de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L315-2-1, L315-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.