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92LY00755

CETATEXT000007455931 J2XLX1994X01X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455931.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00755, inédit au recueil Lebon 1994-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00755 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. RICHER Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 août 1992, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 mars 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société anonyme Sièges Cannone, ayant son siège à Y... Marcellin (Isère), la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à des redressements autres que ceux liés à la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles ; 2°) de remettre lesdites cotisations à la charge de la société Sièges Cannone ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me DELPEYROUX, avocat de la S.A. Sièges Cannone ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, pour accorder à la société Sièges Cannone la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1983 à 1985, a expressément indiqué qu'il n'avait pas besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dans la mesure où il pouvait se fonder sur les seules dispositions des articles 44 quater et 44 quinquies du code général des impôts ; qu'il a par là-même écarté comme ayant perdu toute portée utile les moyens relatifs aux redressements apportés aux résultats déclarés par la société au titre des années 1983 à 1985 ; que, par suite, son jugement est suffisament motivé ; Sur les impositions en litige : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 qui ont été codifiées à l'article 44 quinquies du Code général des impôts : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du même code s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à son article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies. Cette disposition a un caractère interprétatif." ; qu'en attribuant un caractère interprétatif à ces dispositions, le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de valeur également législative de l'article 2 du code civil, leur conférer une portée rétroactive à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 44 bis et suivants, selon les années d'impositions auxquelles ils étaient applicables ; que, contrairement à ce que soutient la société Sièges Cannone, les dispositions codifiées à l'article 44 quinquies n'ont pas, s'agissant de l'article 44 quater, entendu limiter aux entreprises exerçant l'ensemble de leur activité en Corse la définition ainsi donnée au bénéfice susceptible de faire l'objet d'une exonération ou d'un abattement d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le bénéfice déclaré par la S.A. Sièges Cannone était susceptible de faire l'objet de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder la décharge des cotisations réclamées à la société au titre des années 1983 à 1985, s'est fondé sur le seul droit de celle-ci à une exonération de son bénéfice, sans rechercher préalablement si l'administration avait pu régulièrement procéder à des redressements sur une partie regardée comme dissimulée des bénéfices réalisés par la société requérante ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Sièges Cannone tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que si la société Sièges Cannone soutenait en première instance que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée en ce qui concerne certains frais exposés au cours de l'année 1985 et dont les factures ont été rejetées, il ressort des pièces du dossier que ladite notification mentionne que les frais non admis en charge, faute de justificatifs ou en raison de l'absence de preuve de leur caractère professionnel, comportent 62 000 F de frais de voyages de Mlle X..., 15 000 F de frais de restaurant à caractère personnel dépensés à Paris, 54 109 F de frais à caractère personnel exposés en France et 24 871 F à l'étranger, 92 000 F de retraits en espèces passés en charge et 42 635 F de dépenses familiales exposées pour les études et pensions des enfants, toutes sommes dont, selon les termes mêmes de la notification, le détail a été remis sur place à la société ; que de tels éléments étaient suffisamment précis au regard des exigences de l'article L 57 précité pour permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, dans ces conditions, la société qui ne conteste pas avoir eu connaissance en cours de vérification de la liste de factures au vu desquelles elle a accepté la partie du redressement portant sur les dépenses à caractère familial, n'est pas fondée à soutenir que la notification, en tant qu'elle porte sur les chefs de redressement contestés, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que si la société Sièges Cannone fait grief à l'administration d'avoir extrapolé aux résultats des années 1983 et 1984 le pourcentage des frais non déductibles constatés en 1985, une telle méthode, qui a été utilisée par le vérificateur dans le cadre de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre par application des dispositions alors applicables de l'article L 75 du livre des procédures fiscales en raison du défaut de production de pièces comptables, n'était pas radicalement viciée dans son principe ; que si le contribuable a la faculté de proposer au juge une méthode plus précise que celle suivie par l'administration, ou de produire des pièces justificatives susceptibles d'en démontrer le caractère infondé, les simples allégations de la société, qui n'a d'ailleurs proposé de produire aucune copie de factures qu'elle aurait pu obtenir auprès de fournisseurs, sont dépourvues de toute valeur probante et ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient qu'elle a pu à bon droit constituer une provision pour dépréciation de titres de participation au cours de l'exercice 1985 pour un montant égal à la totalité du prix d'acquisition au cours du même exercice de titres de la société américaine "800 Chairs" ; que la dépréciation de ces titres a été regardée par l'administration comme une moins-value à long terme ; que la société, qui n'apporte ni la preuve des opérations d'acquisition et de vente de ces titres, ni celle du caractère prévisible de la perte correspondante à la provision lorsque celle-ci a été constituée, n'est, en tout état de cause, pas fondée à critiquer le rejet par le vérificateur de la provision ainsi constituée ; Considérant, en troisième lieu, que pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions d'outillage de faible valeur qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en particulier les achats ou travaux tendant à renouveler les divers équipements ou à en prolonger la durée d'utilisation au-delà de la période normale d'amortissement, peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire eux-mêmes l'objet d'un amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant à des fournitures et aménagements, d'un montant total de 68 084 F H T, exposées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1985, avaient pour objet de renouveler ou d'améliorer l'état d'équipements amortissables ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes ne pouvaient être portées en frais généraux et, en l'absence de tout amortissement, en a réintégré le montant dans les bénéfices imposables au titre de l'année 1985 ; Considérant, par suite, que les services fiscaux ont pu à bon droit réintégrer dans les bénéfices de la société les charges injustifiées ou portées à tort en frais généraux ainsi que les provisions pratiquées sans qu'il en ait été justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a prononcé la décharge de la fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements autres que ceux liés à la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles dont la société a bénéficié au titre des années 1983 à 1985 ;Article 1er : Les bénéfices de la S.A. Cannone exonérés de l'impôt sur les sociétés seront calculés en excluant du montant de ses résultats les sommes non déclarées de 66 958 F, 150 262 F et 68 084 F respectivement au titre des années 1983, 1984 et 1985.Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des années 1983, 1984 et 1985, correspondant aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de la S.A. Sièges Cannone, ainsi que les intérêts de retard correspondants.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies, 39 CGI Livre des procédures fiscales L57, L75 Code civil 2 Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 Finances pour 1986

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