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93LY00849

CETATEXT000007455933 J2XLX1994X01X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455933.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93LY00849, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00849 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, la requête présentée pour M. Thierry Y... demeurant ..., par Me Z... et NAUDIN, avocats au barreau de Marseille ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sur la demande de M. X... annulé, le permis de construire qui lui a été délivré le 14 avril 1990 par le maire de Marseille en vue de l'extension d'une maison individuelle ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MARTEL substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 août 1990 par le maire de Marseille pour l'extension de sa maison d'habitation ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la ville de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que la requête introductive d'instance présentée au tribunal administratif par M. X... comportait un exposé des faits et énonçait un moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en retenant des faits matériellement inexacts en ce qui concerne les conditions d'implantation de la construction projetée et des constructions existantes ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la ville de Marseille et M. Y... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la demande de M. X... était recevable et a écarté la fin de non-recevoir présentée par la ville de Marseille ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 22 des conditions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille alors en vigueur : " Extension des constructions d'habitation : Malgré les dispositions applicables aux zones ou secteurs du présent règlement l'extension des bâtiments d'habitation existant à la date de publication du POS peut être autorisée : - pour la réalisation de locaux résidentiels, de surface limitée, dans les immeubles collectifs, - pour l'extension d'habitation à condition de : . ne pas créer de nouveaux logements, . être limitée à 100% de la surface hors oeuvre existante affectée à l'habitation, . ne pas excéder au total (surface existante + surface créée) 150 m2 de SHON, - satisfaire aux règles de prospect, d'ensoleillement et de hauteur."; qu'aux termes des articles UDa7 et UDa8 du même règlement : UDa/al/bl/ - 7 - Implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines : 1 - La distance mesurée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la propriété doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres sans être inférieure à 3 mètres. 2 - Des constructions peuvent être édifiées en dehors du volume enveloppe défini ci-dessus à condition que les prospects et l'ensoleillement des constructions voisines ainsi que l'aménagement convenable des espaces non construits ne puissent s'en trouver compromis lorsque : 2.1 - les propriétaires présentent un projet commun, - le règlement ou le cahier des charges d'un lotissement prévoit explicitement ou implicitement une distance inférieure entre 2 lots de lotissement, 2.3 - il s'agit de s'adosser à : . une construction existant sur la limite parcellaire, en respectant l'unité architecturale avec ladite construction, . un fond mitoyen supérieur sans que l'héberge de la construction puisse dépasser le niveau du sol naturel voisin, 2.4 - la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des volumes bâtis celle-ci s'appréciant eu égard notamment à l'ordonnancement général des voies publiques ou privées ou par rapport à l'aspect des bâtiments existant sur la propriété concernée et sur les propriétés voisines. Les conditions de prospect et d'ensoleillement, vis à vis des bâtiments ou partie de bâtiments existant sur les propriétés voisines s'apprécient selon les dispositions de l'article UDa/al/b1/8 comme s'ils étaient sur la même propriété que les constructions projetées. UDa/al/bl/ - 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 1 - Prospects : Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ou les locaux affectés à des postes permanents de travail ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et dans un champ de 90°. 2 - Ensoleillement : La moitié au moins des façades percées de baies servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement minimum de 2 heures par jour pendant au moins 200 jours par an, entre 9 heures et 15 heures. Chaque logement doit être disposé de telle manière que la moitié au moins de ses pièces principales prenne jour sur les façades répondant à ces conditions." ; Considérant que le projet d'extension de la maison d'habitation de M. Y... n'avait pas pour effet de doubler la surface hors oeuvre existante et de réaliser un ensemble dépassant 150 m2 de surface hors oeuvre nette ; que ledit projet pouvait, dès lors en application de l'article 22 précité des conditions générales du règlement du plan d'occupation des sols, être autorisé, nonobstant les dispositions du règlement de la zone UDa, à la condition qu'il respecte les règles de prospect, d'ensoleillement et de hauteur ; Considérant que pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la construction projetée ne respectait pas la règle de prospect fixée par l'article UDa 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi que l'énonce son intitulé les règles fixées par cet article sont uniquement relatives aux conditions d'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines ; que même si le dispositif défini par cet article prévoit que lesdites conditions d'implantation sont pour partie déterminées en fonction de la hauteur de la construction projetée, ses dispositions ne peuvent être regardées comme étant au nombre des règles de prospect, d'ensoleillement et de hauteur auxquelles renvoie l'article 22 précité des conditions générales ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen du règlement de la zone UDa que les règles de prospect, d'ensoleillement et de hauteur sont respectivement fixées par les articles UDa 8 et UDa 10 ; que c'est en conséquence à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de l'article UDa 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la règle de prospect définie par l'article UDa 8 précité n'est pas respectée dès lors qu'à partir de l'appui de la baie la plus proche de la maison de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'elle éclaire une pièce principale, une droite formant un angle de 45 degrés avec le plan horizontal, rencontrerait un point de la construction projetée ; que le permis de construire litigieux est ainsi entaché d'illégalité ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis qui lui avait été délivré le 14 avril 1990 par le maire de Marseille ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de marseille du 7 mai 1993 est annulé.Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l' application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, 22, L8-1

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