CETATEXT000007455935 J2XLX1994X01X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455935.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00945, inédit au recueil Lebon 1994-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00945 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 17 et 30 septembre 1992, présentés par Mme Y... demeurant ..., Saint Martin 3, 38200, Vienne ; Mme Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1991 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Isère a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Vienne suspendant pour les mois de juillet et août 1990 le versement de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait et lui réclamant le remboursement de la somme de 2 942 francs correspondant au montant de l'aide indûment versée au titre de cette période ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1994 : - le rapport de M. Gailleton, conseiller ; - les observations de Me RICARD, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 351-4 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée " ... pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet ...", et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R 351-5 du même code, les ressources servant à déterminer les droits du bénéficiaire " ...sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les droits à l'aide personnalisée au logement de Mme Y..., au titre de la période débutant le 1er juillet 1990, doivent être appréciés notamment en fonction des ressources que les personnes vivant sous son toit ont perçues en 1989, année civile précédant cette période ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des constatations qu'a cru pouvoir faire l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales de Vienne au domicile de l'intéressée, dont se prévaut le ministre, que M. X... aurait vécu en concubinage avec Mme Y... au cours de la période en cause ; que M. X... ne pouvant, dès lors, être regardé, au sens de l'article R 351-4 précité, comme vivant habituellement au foyer de Mme Y..., c'est par suite à tort que la caisse d'allocations familiales, prenant en compte les ressources de M. X..., a, par la décision susvisée, refusé à Mme Y... le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période en litige ; qu'il s'ensuit que la section départementale des aides publiques au logement de l'Isère a commis une erreur de droit en confirmant, par sa décision attaquée du 29 janvier 1991, la décision de la caisse d'allocations familiales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La décision en date du 29 janvier 1991 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Isère a confirmé la décision susvisée de la caisse d'allocations familiales de Vienne est annulée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.