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92LY00976

CETATEXT000007455937 J2XLX1994X01X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455937.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 janvier 1994, 92LY00976, inédit au recueil Lebon 1994-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00976 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 septembre et 14 décembre 1992, présentés par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions du 28 juin 1993 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 527 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 et à concurrence d'une somme de 81 897 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel le même contribuable a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que M. X... a été taxé d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée correspondant à des sommes dont ses comptes bancaires ont été crédités au cours des années 1981 à 1984 ; qu'eu égard à la procédure d'imposition mise en oeuvre, dont il ne conteste pas la régularité, il incombe au requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre précité, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ; Considérant que si M. X... fait valoir, en premier lieu, pour expliquer l'origine des revenus taxés d'office, qu'il a bénéficié en 1983 d'un remboursement d'impôt, d'un montant de 65 854,65 francs, de la part de l'administration fiscale belge, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document émanant de cette administration ; que la lettre d'un avocat ne saurait, sur ce point, suppléer l'absence de justifications probantes ; Considérant que le requérant invoque, en deuxième lieu, une cession de parts sociales d'une société dont le siège est situé à Jersey ; que, toutefois, il ne produit aucun document comptable ou bancaire établissant la date exacte et les modalités de paiement de cette transaction ;qu'à supposer celle-ci réalisée, il ne démontre pas à quelle date et de quelle manière le produit perçu a été versé sur les comptes bancaires examinés par le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... a produit devant la cour des souches de billets d'avion, notes de restaurant et autres notes de dépenses pour soutenir qu'il a bénéficié de remboursements de frais de la part de plusieurs sociétés ; qu'il n'a accompagné toutefois cette production d'aucun document comptable ou extra-comptable établissant qu'il a exposé les dépenses susmentionnées pour le compte desdites sociétés et reçu d'elles les remboursements allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne démontre pas devant la cour l'origine des crédits bancaires qui ont été regardés par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que si le requérant entend invoquer à son profit l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de remboursement des frais exposés, qui n'est assortie d'aucune prétention chiffrée, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;Article 1er : A concurrence de la somme de 28 527 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 et de la somme de 81 897 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L69, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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