← France

93LY01100

CETATEXT000007455939 J2XLX1994X01X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455939.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 93LY01100, inédit au recueil Lebon 1994-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01100 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour Mme André Z..., demeurant ..., M. Pierre-Jack Z..., demeurant ..., Mlle Agnès Z..., demeurant ..., M. Jean-Paul X..., demeurant ... CAUDERAN, M. Franck Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat aux Conseils ; Les requérants susnommés demandent à la cour d'annuler le jugement du 26 mai 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Corenc tendant à la condamnation de l'Etat à supporter les conséquences onéreuses des désordres affectant la piscine de type "Caneton" dont cette commune est propriétaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 4 janvier du 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me BLUM substituant Me MOREAU, avocat de la commune de Corenc ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions des ayants-droit de M. Z... : Considérant que la commune de Corenc a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation, d'une part, de l'Etat pris en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, d'autre part, de différents constructeurs, dont M. Z..., à supporter les conséquences onéreuses des malfaçons affectant la la piscine de type "Caneton" dont elle est propriétaire et qui a été construite selon un procédé industrialisé ; que M. Z... a présenté devant le tribunal des conclusions tendant à titre principal au rejet de la demande de la commune en tant qu'elle était dirigée contre lui et, à titre subsidiaire, à être garanti par l'Etat, le bureau d'études S.E.R.I. Renaultù Engineering et le bureau Véritas ; que, par un jugement en date du 26 mai 1993, le tribunal a rejeté les conclusions de la commune demandant la condamnation de l'Etat, puis, estimant que les conclusions de la commune dirigées contre les constructeurs ne relevaient pas de sa compétence territoriale, a transmis lesdites conclusions au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat tout en réservant les appels en garantie formés par les constructeurs jusqu'à ce que le tribunal désigné par ledit président, se soit prononcé sur les conclusions de la commune invoquant la garantie décennale des constructeurs ; Considérant que les ayants-droit de M. Z... font appel de ce jugement en tant que, par son article 1er, il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat ; que le litige entre la commune et l'Etat pris en sa qualité de maître d'ouvrage délégué est distinct de celui opposant en matière de garantie décennale la commune, maître d'ouvrage, et les constructeurs, nonobstant la circonstance que dans ce dernier litige, les fautes éventuelles du maître d'ouvrage délégué sont opposables au maître d'ouvrage et peuvent venir en exonération de la responsabilité des constructeurs ; que, par suite, les ayants-droit de M. Z..., dont les conclusions de première instance n'ont pas été rejetées par le tribunal, n'ont pas intérêt leur donnant qualité pour faire appel du jugement en tant qu'il a rejeté les seules conclusions de la commune de Corenc réclamant la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions de la commune de Corenc : Considérant que, par un mémoire produit après l'expiration du délai d'appel, la commune de Corenc demande l'annulation du jugement et la condamnation de l'Etat, des ayants-droit de M. Z..., de MM. X... et Y... et de la société SERI RENAULT à lui verser une somme de 1 224 255 francs en réparation des divers désordres affectant la piscine en cause ; Considérant, d'une part, que ses conclusions dirigées contre les ayants-droit de M. Z... constituent un appel incident ; que l'irrecevabilité de l'appel principal des ayants-droit de M. Z... rend irrecevable l'appel incident de la commune ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la commune réclamant la condamnation de l'Etat, de MM. X... et Y... sont constitutives d'un appel provoqué ; que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la commune ; que, dès lors, son appel provoqué est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions de la commune de Corenc tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; Considérant que ces disposition font obstacle à ce que l'Etat, les ayants-droit de M. Z..., MM. X... et Y... et la société SERI RENAULT qui ne sont pas les parties perdantes au regard des conclusions de la commune, soient condamnés à verser une somme quelconque à cette dernière en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Andrée Z..., Mlle Agnès Z..., MM. Pierre-Jack Z..., Jean-Paul X... et Franck Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Corenc sont rejetées. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.