CETATEXT000007455944 J2XLX1994X01X0000001469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455944.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 janvier 1994, 92LY01469 92LY01470, inédit au recueil Lebon 1994-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01469 92LY01470 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992 sous le n° 92LY01469, la requête présentée par M. Georges RAVELET, demeurant à BASSUET par VITRY-LE-FRANCOIS (Marne) ; M. RAVELET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 octobre 1992 qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations qui lui ont été assignées au titre de la taxe d'habitation due pour l'année 1989 à raison de l'implantation d'un "mobil home" installé sur une parcelle de la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ; 2°) de faire droit à sa demande de décharge ; II/ Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 sous le n°92LY01470, présentée par M. RAVELET domicilié à BASSUET par VITRY-LE-FRANCOIS (Marne) ; M. RAVELET demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations qui lui ont été assignées au titre de la taxe d'habitation due pour l'année 1991 à raison de l'implantation d'un "mobil-home" installé sur une parcelle de la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ; 2°) de faire droit à sa demande de décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes précitées sont relatives à la taxe d'habitation établie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif relative à la taxe d'habitation de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu d'imposition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. RAVELET a adressé le 15 février 1989 une réclamation au centre des impôts de Fréjus, celle-ci, rejetée par le service le 15 décembre 1989, ne concernait que l'assujettissement à la taxe d'habitation pour l'année 1988 de la maison mobile qu'il possédait à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (Var) ; qu'en raison de la règle de l'annualité de l'impôt, cette réclamation ne peut être regardée comme ayant également porté sur l'année 1989 ; qu'il suit de là que la demande présentée le 26 juin 1990 au tribunal administratif de Nice contestant l'assujettissement à la taxe d'habitation pour l'année 1989 de sa maison, dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation régulière, était comme l'a, à bon droit, décidé le tribunal administratif, irrecevable ; Sur le bien fondé de l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1991 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation et notamment des articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 fixant les règles communes applicables à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation et la mise à jour périodique de la valeur locative des biens imposables auxdites taxes et de l'article 1415 prescrivant que celles-ci sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition, que le législateur en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions du 1-1 de l'article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, a entendu inclure les "maisons mobiles" qui n'ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l'emploi de moyens exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annexe d'habitation appartenant à M. RAVELET, longue de 10 m et large de 3 m ne peut se déplacer par ses propres moyens, ni être tractée sur route ; qu'elle est seulement susceptible d'être manoeuvrée lors de sa mise en place définitive ; qu'un tel équipement n'est pas assimilable à une caravane et constitue une maison légère de loisirs devant être regardée comme un local meublé affecté à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M. RAVELET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué relatif à l'année 1991 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande;Article 1 : Les requêtes susvisées de M. RAVELET sont rejetées. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1494 à 1508, 1516 à 1518, 1415 CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.