CETATEXT000007455947 J2XLX1994X01X0000001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455947.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 janvier 1994, 92LY01479, inédit au recueil Lebon 1994-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01479 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1992, la requête présentée par M. Edouard GENEST, demeurant Murat X... à Y... GUILLAUME (Y... de Dôme) ; M. GENEST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 septembre 1992 qui rejette sa demande tendant à obtenir une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de faire droit à la demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1985, à 1986 et 1987 et de remboursement des impôts trop perçus des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. GENEST a contesté devant le tribunal administratif, d'une part, le refus par le service d'accepter que les travaux qui avaient été effectués sur l'immeuble dans lequel il a, en octobre 1984, acheté un appartement à Riom (Puy-de-Dôme) l'avaient été dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière et qu'en conséquence, en application de l'article 156-1-3 du code général des impôts, les déficits fonciers consécutifs à cette opération étaient imputables sur son revenu global et, d'autre part, le refus par le service de le faire bénéficier, en application de l'article 199 nonies du même code, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des personnes qui construisent ou achètent un logement en vue de le louer ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. GENEST, dirigées contre les impositions des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. GENEST déclare en appel contester le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses relatives aux années 1985, 1986 et 1987, il ne présente de moyens qu'à l'encontre des motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il s'en suit que ses conclusions d'appel en tant qu'elles seraient dirigées contre le refus du bénéfice des dispositions de l'article 156-1-3, qui ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquérir un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neufs années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt" ; Qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe 3 au code général des impôts : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : Identité et adresse du contribuable ; Adresse de l'immeuble concerné ; Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant". Considérant que M. GENEST n'établit pas avoir acquis un logement neuf, ni, en tout état de cause, souscrit la note visée à l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts précité constatant l'engagement de donner ce logement en location, à l'usage de résidence principale, pendant les neuf années suivant celle au titre de laquelle il sollicite la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il s'en suit, alors même que l'appartement en cause a été loué pendant les années 1985, 1986 et 1987, qu'il n'est pas fondé à demander le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GENEST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GENEST est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 nonies CGIAN3 46 AA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.