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93LY00015

CETATEXT000007455950 J2XLX1994X02X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 93LY00015, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00015 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1993, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., à La Tronche

(38700)par Me PICHOUD, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de La Tronche ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me PICHOUD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., gérant et principal associé de la SCI HUIT, conteste le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition, de la contrepartie locative de l'appartement mis gratuitement à sa disposition par la SCI HUIT, propriétaire desdits locaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maison (..)" ; qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts dont se prévaut le requérant : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ( ...) " ; que pour l'application des dispositions qui précèdent, le terme "logement" doit être assimilé à celui de "local affecté à l'habitation" ; que sont donc exclus du bénéfice de l'exonération les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance mais qui ne sont pas affectés à l'habitation ; que tel est le cas des locaux affectés à une activité professionnelle, qu'elle soit ou non commerciale ; Considérant qu'il est constant que l'appartement sis ... et mis gratuitement à la disposition de M. X... par la SCI HUIT, était affecté à l'étude notariale dont le requérant avait la charge, et ne présentait donc pas le caractère d'un local d'habitation au sens des dispositions de l'article 15 II précité du code général des impôts ; qu'ainsi, le revenu constitué par la valeur locative du local en cause était imposable alors même que les conditions de cette mise à disposition auraient placé M. X... dans une situation fiscale plus défavorable que si un loyer avait été réclamé par la société propriétaire ; qu'à cet égard, le requérant ne peut se prévaloir du caractère non commercial de son activité professionnelle pour demander le bénéfice de l'exonération dont s'agit ; que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration n'aurait en l'espèce démontré aucun acte anormal de gestion est inopérant dès lors que le redressement contesté ne visait pas à sanctionner l'existence d'un tel acte ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 14, 15

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