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91LY00252

CETATEXT000007455973 J2XLX1992X10X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455973.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 octobre 1992, 91LY00252, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00252 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Chabanol M. Gailleton M. Richer Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mars 1991, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 16 août 1990 autorisant le groupement des enrobés de l'Ondaine à exploiter sur le territoire de la commune de Roche La Molière diverses installations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1992 : - le rapport de M. Gailleton, conseiller ; - et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorisations mentionnées à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 sont délivrées "après avis des conseils municipaux intéressés" ; que si ces dispositions n'interdisent pas au préfet de se prononcer légalement sur une demande d'autorisation lorsqu'un conseil municipal dûment invité à émettre son avis ne l'a pas fait dans le délai mentionné à l'article 8 du décret susvisé du 21 septembre 1977, elles font obstacle à ce que la décision préfectorale intervienne au vu d'un avis émis irrégulièrement ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que, comme l'ont relevé les premiers juges, la réalité de l'avis favorable à l'implantation de l'installation en cause, présenté comme émanant du conseil municipal de Roche la Molière, au vu duquel a été délivrée l'autorisation contestée par M. X..., ne peut, compte tenu des contradictions affectant les documents qui s'y rapportent, être tenue pour établie ; que dans ces conditions, la décision préfectorale doit être regardée non, comme le soutient le ministre au soutien de son appel, comme intervenue en l'absence de cet avis, mais comme prise au vu d'un avis irrégulièrement émis ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 16 août 1990 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est rejeté. 01-03-02-08,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Cas dans lequel la réalité de l'avis donné ne peut être établie - Avis devant être regardé comme irrégulièrement donné

(1). 16-02-01-02-01,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES -Avis sur l'implantation d'une installation classée (art. 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) - Réalité de l'avis donné non établie - Avis devant être regardé comme irrégulièrement donné
(1). 44-02-02-005-02,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE -Procédure - Consultation des conseils municipaux intéressés (art. 5 de la loi du 19 juillet 1976) - Cas dans lequel la réalité de l'avis donné ne peut être établie - Avis devant être regardé comme irrégulièrement donné
(1). 01-03-02-08 Les autorisations d'ouverture d'une installation classée mentionnées à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 sont délivrées "après avis des conseils municipaux intéressés". Si ces dispositions n'interdisent pas au préfet de se prononcer légalement sur une demande d'autorisation lorsqu'un conseil municipal dûment invité à émettre son avis ne l'a pas fait dans le délai mentionné à l'article 8 du décret du 21 septembre 1977, elles font obstacle à ce que la décision préfectorale intervienne au vu d'un avis émis irrégulièrement. Lorsque la réalité d'un avis favorable à l'implantation d'une installation classée, présenté comme émanant du conseil municipal, et au vu duquel l'autorisation a été accordée, ne peut être établie, la décision préfectorale doit être regardée non comme intervenue en l'absence de cet avis, mais comme prise au vu d'un avis irrégulièrement émis. 16-02-01-02-01, 44-02-02-005-02 Lorsque la réalité d'un avis favorable à l'implantation d'une installation classée, présenté comme émanant du conseil municipal, et au vu duquel l'autorisation a été accordée, ne peut être établie, la décision préfectorale doit être regardée non comme intervenue en l'absence de cet avis, mais comme prise au vu d'un avis irrégulièrement émis. 1. Rappr. CE, 1979-04-06, Lepetre, p. 149<br/> Décret 77-1133 1977-09-21 art. 8 Loi 76-663 1976-07-19 art. 3

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