CETATEXT000007455975 J2XLX1992X10X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455975.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 octobre 1992, 91LY00275, publié au recueil Lebon 1992-10-27 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00275 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux A Mme Latournerie M. Quencez M. Bonnaud Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Augusta X..., demeurant Le Roc
- ... par Me Michel Planty, avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation de ses droits dans l'actif de la société anonyme Union Hydro-électrique de l'ouest constantinois, U.H.O.C, dont le siège social était à Sétif (Algérie) ; 2°) de lui reconnaître son droit à indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Quencez, conseiller ; - les observations de Me Planty, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société anonyme Union Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois (U.H.O.C) producteur autonome d'électricité dans la région de Sétif, faute d'avoir obtenu d'Electricité et gaz d'Algérie (E.G.A) la révision des tarifs auxquels elle cédait à cet établissement public l'énergie produite par elle a, en 1958, dénoncé son contrat d'achat d'énergie sur le fondement du décret 57-516 du 19 avril 1957 réglant les rapports entre E.G.A et les producteurs autonomes ; que, d'autre part, cette société qui n'exploitait plus l'unité de secours de production d'électricité d'origine thermique qu'elle avait installée à Sétif même sur un terrain municipal concédé en 1929, a définitivement arrêté le 20 mars 1958 en raison de l'insécurité de la région l'exploitation de l'unité de production d'énergie hydro-électrique de l'Oued Berd d'une puissance installée de 2200 KW, dont la destruction au moins partielle par incendie provoqué par les rebelles en avril 1958, ainsi qu'il résulte du constat de gendarmerie figurant au dossier, a donné lieu à une indemnité de 1.246.152 francs versée par les autorités françaises le 18 décembre 1962 ; que, dans ces conditions alors même que la société U.H.O.C aurait en 1963 envisagé la reconstruction des bâtiments et la remise en état des ouvrages si E.G.A avait accepté de conclure un contrat d'achat d'énergie à un prix lui permettant de couvrir toutes ses charges, l'entreprise de production d'électricité appartenant à la société U.H.O.C, qui avait en fait totalement cessé d'exister dès 1958, ne saurait être regardée comme ayant fait l'objet, de la part des autorités algériennes postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance d'une mesure de dépossession au sens de l'article 12 de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que le terrain de 45.592 m2 que la société U.H.O.C possédait à Hussein Dey et sur une portion duquel avait été envisagée la construction par la ville d'Alger d'un groupe scolaire déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 9 mars 1961, qui n'a en fait pas été suivie d'une expropriation avant le 3 juillet 1962, ait après cette date fait l'objet d'une dépossession, il résulte de l'instruction que ledit terrain qui ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole, ne remplissait pas davantage les conditions auxquelles l'article 24 de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 et l'article 31 du décret 70-720 du 5 août 1970 pris pour son application ont subordonné l'indemnisation des terrains non agricoles non bâtis, et, notamment, ne remplissait pas la condition, prévue par ces dernières dispositions, d'avoir fait l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Augusta X..., agissant, sur le fondement des article 5 et suivants de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 en sa qualité d'associée de la société U.H.O.C, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION -Notion de dépossession imputable aux autorités algériennes (art. 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970) - Absence - Cessation d'activité d'une unité de production d'électricité provoquée par l'insécurité liée à la rébellion. 46-06-01-04 La circonstance que le fonctionnement d'une unité de production hydro-électrique ait été arrêté définitivement au printemps 1958, en raison de l'insécurité que faisaient régner dans le secteur les rebelles algériens, ne peut être assimilée à une dépossession au sens des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juillet
- Décret 57-516 1957-04-19 Décret 70-720 1970-08-05 art. 31 Loi 70-632 1970-07-15 art. 12, art. 24, art. 5