CETATEXT000007455990 J2XLX1993X10X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455990.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1993, 92LY01500 93LY00028 93LY00375, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01500 93LY00028 93LY00375 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Bonifait M. Fontbonne Mme Haelvoet I) Vu, enregistrées au greffe de la cour le 8 et 11 décembre 1992 sous le n° 92 LY 01500 les requêtes présentées pour l'Association syndicale autorisée du lotissement de Pra-Loup dont le siège social est à la Mairie de Uvernet-Fours représentée par son directeur en exercice, par Me TEISSIER, avocat au barreau d'Aix-En-Provence ; L'Association syndicale autorisée demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association des propriétaires de Pra-Loup, à l'appui de laquelle elle était intervenue et tendant à obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 1989 par le maire de Uvernet Fours à la SARL VIDEO CIRCUIT ; II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993 sous le n° 93 LY 00028, la requête présentée pour le syndicat des co-propriétaires Cheverny I et II par Me TEISSIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; le syndicat demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association des propriétaires de Pra-Loup, à l'appui de laquelle il était intervenu et tendant à obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 1989 par le maire de Uvernet-Fours à la SARL VIDEO-CIRCUIT ; III) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993 sous le n° 93 LY 00375, la requête présentée pour l'association des propriétaires de Pra-Loup dont le siège social est Immeuble Les Rouchas à Pra-Loup (commune de Uvernet-Fours ) représentée par son Président, par Me TEISSIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; L'Association demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 1989 par le maire de Uvernet-Fours à la SARL VIDEO-CIRCUIT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me François TEISSIER, avocat des requérants ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées qui tendent à l'annulation du même jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association des propriétaires de Pra-Loup aux fins d'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 1989 par le maire de Uvernet-Fours à la SARL VIDEO-CIRCUIT, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la règlementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande des co-lotis tendant au maintien du règlement d'urbanisme propre à leur lotissement, n'a pas à être adressée à l'autorité compétente par l'intermédiaire de l'association syndicale chargée de gérer les parties communes du lotissement et de veiller au respect dudit règlement ; que si toutefois, rien ne s'oppose à ce que la demande des propriétaires co-lotis puisse néanmoins être recueillie au cours d'une réunion de l'assemblée générale de l'association syndicale et exprimée par une délibération de celle-ci, la majorité qualifiée requise des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quart de la superficie des lots ou la majorité inverse, doit être appréciée uniquement en fonction de la situation physique réelle du lotissement, chaque propriétaire comptant pour une seule voix même s'il détient plusieurs lots, et non en fonction des règles fixées par les statuts de l'association syndicale qui constituent des dispositions de droit privé applicables seulement entre les co-lotis pour la gestion interne du lotissement ; que par suite les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'au cours de l'assemblée générale du 28 décembre 1977 la proposition de maintien du règlement du lotissement avait recueilli l'accord de l'unanimité des propriétaires présents ou représentés, réunissant 1757 sur 2316 voix, dès lors que ce décompte résulte de l'application des règles statutaires prévoyant notamment que les titulaires de lots commerciaux auront une voix par tranche de 60 m2 de plancher et que les propriétaires d'immeubles collectifs auront autant de voix que de logements indépendants ; Considérant que les requérants ne contestent pas que moins des deux tiers des 111 propriétaires que compte le lotissement, étaient présents ou représentés au cours de ladite assemblée générale du 28 décembre 1977 ; que par suite sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de rechercher si la délibération est intervenue régulièrement au regard des règles internes de fonctionnement de l'association syndicale, une demande de maintien des règles du lotissement ne peut être regardée comme ayant été formulée par une majorité qualifiée de co-lotis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; que par voie de conséquence, dès lors que la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols, le règlement du lotissement n'était plus applicable le 21 décembre 1989, date de délivrance du permis litigieux ; qu'il suit de là que le moyen unique des requérants tiré de la violation dudit règlement, doit être écarté ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association des propriétaires de Pra-Loup ; que leurs requêtes doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune : Considérant qu'une demande reconventionnelle ne peut être présentée par un défendeur à un recours pour excès de pouvoir ; que par suite les conclusions de la commune demandant que l'arrêté préfectoral ayant approuvé les statuts de l'association syndicale autorisée soit rapporté, et qui tendent ainsi au prononcé d'une injonction que la juridiction administrative ne peut adresser à l'administration, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de l'association syndicale autorisée de Pra-Loup, de l'association des propriétaires et copropriétaires de Pra-Loup et du syndicat des copropriétaires Cheverny I et II, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune de Uvernet-Fours sont rejetées. 68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement - au terme de 10 ans à compter de l'autorisation de lotir sauf demande contraire d'une majorité qualifiée de colotis (article L.315-2-1 du code de l'urbanisme) - Modalités de la demande et calcul de la majorité qualifiée. 68-02-04-04 La demande, par les co-lotis, dans une commune dotée d'un P.O.S., de maintien du règlement d'un lotissement peut être recueillie au cours d'une réunion de l'assemblée générale de l'association syndicale et exprimée par une délibération de celle-ci. Dans ce cas, la majorité qualifiée requise doit être appréciée uniquement en fonction des règles posées à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme. Code de l'urbanisme L315-2-1, L315-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.