CETATEXT000007455992 J2XLX1993X10X0000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455992.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 octobre 1993, 92LYO1578, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Lyon 92LYO1578 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Bonifait Mlle Payet Mme Haelvoet Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1992 la requête présentée par la SA HOTEL CLUB LES CARRETTES, dont le siège est à Valloire
(73450)représentée par son président-directeur général en exercice ; La SA HOTEL CLUB "LES CARRETTES" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, à raison de son activité hôtelière saisonnière, la SA Hôtel Club "Les Carrettes" se prévaut de ce que l'administration n'aurait pas fait une application correcte de l'article 310 HS de l'annexe II du code général des impôts en retenant, au titre de la période d'activité, tous les mois durant lesquels l'établissement a fonctionné sans tenir compte de la date effective d'ouverture ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "1. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ( ...) ; V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme ( ...) ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II du même code : "Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte." ; qu'en l'absence d'un texte précisant qu'il y a lieu de se situer au premier jour du mois, il convient, pour l'application des dispositions qui précèdent, de prendre en compte tout mois civil durant lequel l'établissement a été exploité, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'ouverture a été effective le 1er du mois considéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, en estimant que la réfaction prévue par la loi devait être proportionnelle au nombre de mois de fermeture totale de l'établissement sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les mois durant lesquels l'activité a débuté à une date autre que le premier du mois, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que l'instruction 6 E 7-1975 du 30 octobre 1975, n'ajoutant rien au texte fiscal précité, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA HOTEL CLUB "LES CARRETTES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SA HOTEL CLUB "LES CARRETTES" est rejetée. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE -Annualité de la taxe - Réfaction pour activité saisonnière - Notion de "mois commencé". 19-03-04 Pour l'application des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II au même code, il y a lieu de prendre en compte tout mois civil durant lequel l'établissement a été exploité, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'ouverture a été effective le 1er du mois considéré. La réfaction de taxe professionnelle peut donc légalement être proportionnelle au nombre de mois de fermeture totale de l'établissement. CGI 1478 CGIAN2 310 HS