CETATEXT000007455996 J2XLX1993X11X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/59/CETATEXT000007455996.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 93LY00071, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00071 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1993, la requête présentée pour la commune de SAINT MURY MONTEYMOND (Isère), représentée par son maire en exercice, par la SCP POULET-LE GLOAN-MIACHON, avocat ; La commune de SAINT MURY MONTEYMOND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE DU 19 novembre 1992 qui l'a condamné à verser à M. X... les allocations d'assurance à compter du 4 janvier 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me LE GLOAN, avocat de la commune de SAINT MURY MONTEYMOND ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que M. X..., agent auxiliaire de voirie à la commune de SAINT MURY MONTEYMOND (Isère) a été placé en congé de maladie le 25 décembre 1981, classé en invalidité de 2ème catégorie en 1985, puis en première catégorie, correspondant aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, à compter du 1er janvier 1991 ; que, contrairement à ce qu'il affirme, M. X... n'établit pas avoir été verbalement licencié par le maire en 1983 en se bornant à produire un imprimé destiné à l'ASSEDIC de l'Isère sur lequel le secrétariat de la mairie a porté, en janvier 1991, la mention "longue maladie" dans la rubrique "motif de la rupture du contrat de travail - autre que licenciement" ; qu'en revanche, en s'abstenant de demander à son employeur une nouvelle affectation et en s'inscrivant, dès le 4 janvier 1991, comme demandeur d'emploi, M. X... a clairement manifesté son intention de ne pas reprendre ses fonctions antérieures ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi, au sens de l'article L 351-1 du code du travail, ni prétendre bénéficier du revenu de remplacement prévu en ce cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a considéré que M. X... avait été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées et a fait droit à sa demande de versement d'allocation d'assurance ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le bien-fondé des conclusions de M. X... tendant au paiement d'une somme de 10 000 francs en remboursement des frais exposés en cours de procédure doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est la partie perdante dans l'instance ; que sa demande doit en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.