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94LY01880

CETATEXT000007456000 J2XLX1996X02X0000001880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456000.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 février 1996, 94LY01880, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01880 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1994, la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy dont le siège est ... par la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocats au barreau de Nancy ; La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 365 256,77 francs dans le dernier état de ses écritures et alloué la somme de 37 500 francs à Mme X..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1992 en raison de l'accident dont cette dernière a été victime le 30 mars 1991 dans la cathédrale de Saint Jean de Maurienne, édifice classé monument historique ; 2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable de cet accident, de fixer à 427 276,53 francs les éléments du préjudice subis par Mme X... soumis à recours, et de lui allouer la somme de 365 256,77 francs assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1994 ; 3°) subsidiairement, en cas de confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble sur le partage de responsabilité de condamner l'Etat à lui verser la somme de 213 638,26 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1994 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Considérant que, le 30 mars 1991 vers 16h00, en pénétrant dans la cathédrale de Saint Jean de Maurienne, édifice classé monument historique appartenant à l'Etat, Mme X... a été victime d'une fracture multiple du fémur droit consécutive à sa chute dans l'escalier d'accès situé à l'intérieur du bâtiment ; qu'il résulte de l'instruction que la première contre-marche de cet escalier qui était très mal éclairée, se trouve dans le prolongement direct et à faible distance de la porte d'entrée à tambour et qu'aucun dispositif n'avait été mis en place en vue d'avertir le public de la particularité architectural de la cathédrale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait ledit édifice est ouvert aux touristes ne connaissant pas les lieux, l'absence d'éclairage suffisant et de signalisation constituent un défaut d'aménagement de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'aucune faute de la victime, alors âgée de 81 ans, qui ne pouvait stationner dans le tambour de la porte n'est établie ; qu'il s'ensuit que l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat du fait de l'accident dont s'agit ; En ce qui concerne le montant des sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : Considérant, eu égard à ce qui précède, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, qui avait sollicité le remboursement de ses frais et débours arrêtés à la somme provisoire de 348 610,10 francs, le 23 juin 1994 et à la somme définitive de 365 256,77 francs, le 1er septembre 1994 devant le tribunal administratif, et qui a justifié de leur montant devant la cour, est fondée à en obtenir le remboursement intégral ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande qui lui a été présentée et de condamner l'Etat à verser la somme de 365 256,77 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a droit au paiement des intérêts sur la somme de 348 610,10 francs à compter du 23 juin 1994, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif et à compter du 1er septembre 1994 sur la somme complémentaire de 16 646,67 francs, date à laquelle elle a présenté son décompte définitif devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que le 25 juin 1995, devant la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a demandé que les intérêts sur le principal qui lui sont dûs soient capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme de 348 610,10 francs ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, toutefois, s'agissant de la somme de 16 646,67 francs, il n'était pas dû une année d'intérêts à la date précitée ; que, par suite, le surplus des conclusions de la caisse ne peut être accueilli ; Sur l'appel provoqué de Mme X... : Considérant que les conclusions de Mme X... qui ont été provoquées par l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et présentées en vue d'obtenir une élévation du montant de l'indemnité qui lui a été accordée ne sont pas recevables dès lors qu'aucune des sommes qui sont dues à ladite caisse n'est susceptible de s'imputer sur le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser le montant des frais irrépétibles de l'instance ; que leurs conclusions sur ce point doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 365 256,77 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.Article 2 : Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1994 pour la fraction s'élevant à 348 610,10 francs et à compter du 1er septembre 1994 pour le solde, soit 16 646,67 francs.Article 3 : Les intérêts seront capitalisés pour produire eux mêmes des intérêts à compter du 25 juin 1995 en ce qui concerne la somme de 348 610,10 francs.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est rejeté.Article 5 : Les conclusions présentées par Mme X... sont rejetées.Article 6 Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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