CETATEXT000007456005 J2XLX1996X02X0000001964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456005.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 1996, 94LY01964, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01964 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1994, la requête présentée pour la société anonyme d'économie mixte dénommée société des autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est situé à Aubagne BP 129 (13674 Cédex) ayant pour avocat Me X..., membre de la SCP Abeille-Ribeil-Ferre ; La SA ESCOTA demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 16 500 francs outre intérêts au taux légal, en réparation des dommages matériels causés à son véhicule à la suite d'un accident survenu au péage de La Ciotat, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de réviser, au besoin après expertise, le montant de la réparation, et de rejeter les conclusions fondées sur le motif de résistance prétendument abusive ainsi que la demande d'une somme au titre des frais irrépétibles ; 3°) de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre à la charge de M. Y... les frais d'une éventuelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me Robin substituant Me Carlot, avocat de M. Louis Y... ; - les observations de Me Robin, avocat - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 mai 1991, le camion-remorque appartenant à M. Y..., demeurant en Belgique, fut endommagé par l'abaissement inopiné de la barrière automatique au péage de La Ciotat ; que la société ESCOTA, qui ne conteste pas sa responsabilité, estime cependant que le montant du préjudice est excessif eu égard aux circonstance du sinistre ; Considérant que M. Y... produit à l'instance, outre une correspondance en date du 28 février 1992 émanant du cabinet d'expertise de son assureur, des factures desquelles il ressort que le coût de la réparation atteint la somme totale de 138 395 francs belges, tandis que l'immobilisation du véhicule a été de cinq jours ; que, de son côté, la société ESCOTA se borne à produire un avis de son propre expert qui, statuant sur pièces, s'est fondé sur de simples hypothèses quant à la réalité des dégâts, sans contester utilement les éléments de la facturation ni la durée de l'immobilisation du véhicule ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme établissant la réalité de son préjudice dont il sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre de la réparation de son véhicule à 138 395 francs belges à convertir en francs français au cours du jour du règlement effectif, et à 3 000 francs français en ce qui concerne son immobilisation, ainsi qu'il en est justifié ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que la SOCIETE ESCOTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué -qui est suffisamment motivé- le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice de M. Y..., tandis que ce dernier est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que les premiers juges ont insuffisamment réparé son préjudice ; Sur les frais irrépétibles exposés en appel : Considérant que la SOCIETE ESCOTA est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE ESCOTA à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ESCOTA est rejetée.Article 2 : La somme que par l'article 1er du jugement en date du 25 octobre 1994 le tribunal administratif de Marseille a condamné la SOCIETE ESCOTA à payer à M. Y..., est portée d'une part, à la somme de 138 395 francs belges, à convertir en francs français au cours du jour du règlement effectif, en ce qui concerne les dégâts matériels, d'autre part, à la somme de 3 000 francs français, en ce qui concerne l'immobilisation du véhicule.Article 3 : Le jugement en date du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La SOCIETE ESCOTA est condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Y... est rejeté. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.