CETATEXT000007456010 J2XLX1996X02X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 février 1996, 95LY02253, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02253 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lukaszewicz M. Jouguelet M. Courtial Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 et 26 décembre 1995, présentés pour la commune de Mandelieu La Napoule, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat ; La commune de Mandelieu La Napoule demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension jusqu'au 1er mars 1996 de l'exécution de la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal de Mandelieu La Napoule et de l'arrêté du maire du 7 novembre 1995 décidant l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune ; 2°) de rejeter les demandes du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que le président du tribunal administratif de Nice ordonne la suspension de la délibération et de l'arrêté susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux." ; Considérant que, par une ordonnance en date du 1er décembre 1995, le président du tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, ordonné la suspension jusqu'au 1er mars 1996 de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 6 octobre 1995 et de l'arrêté du maire en date du 7 novembre 1995 décidant l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune sur l'extension du trafic de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu ; Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune." ; qu'aux termes de l'article L.125-2 du même code : "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis." ; qu'il résulte de ces prescriptions législatives que les résultats de la consultation, tels qu'ils sont consignés dans un procès-verbal, n'expriment qu'un simple avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision ; que, par suite, l'exécution des décisions décidant le recours et l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune ne risque pas d'entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions précitées de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la commune de Mandelieu La Napoule est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a décidé la suspension provisoire de la délibération et de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme quelconque à la commune de Mandelieu La Napoule au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 1er décembre 1995 du président du tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : Les demandes du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 6 octobre 1995 et de l'arrêté du maire de cette commune en date du 7 novembre 1995 sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mandelieu La Napoule est rejeté. 135-01-015-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION -Suspension provisoire de la décision attaquée (art. L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Conditions - Exécution susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles. 54-03-03-06,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) -Conditions - Conséquences irréversibles de l'exécution de l'acte - Absence en l'espèce - Organisation d'une consultation des électeurs de la commune (art. L. 125-1 du code des communes)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.