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95LY00112

CETATEXT000007456014 J2XLX1996X03X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456014.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 1996, 95LY00112, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00112 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Chemin du Serrier 06360 EZE, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur soit condamnée à leur verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice résultant de la construction d'un mur à proximité de leur villa ainsi que la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur à leur verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'édification d'un mur à proximité immédiate de leur villa, ainsi que la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluvîose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de la SCP MASSOT-PELLET, avocat de M. et Mme X... et de Me AIACHE-TIRAT, avocat de la société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d'entretien ou d'un éventuel vice de construction, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu'à la collectivité maître de l'ouvrage ; que la perte de vue et d'ensoleillement alléguée par les requérants est consécutive à l'édification d'un mur de soutènement rendu nécessaire pour le rétablissement du chemin communal des Serriers lors de la construction de la bretelle de l'autoroute A8 en direction de Monaco sur le territoire de la commune d'Eze ; que, si les travaux ont été réalisés par la société Scétoroute pour le compte de la société de l'aurotoute Estérel Côte d'Azur la requête présentée par les époux X... devant les premiers juges était mal dirigée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la rédaction des dispositions précitées s'opposent à ce que les époux X... qui succombent dans l'instance puissent obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur sur le fondement de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête présentée par M. et Mme BARONE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société ESCOTA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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