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94LY00261

CETATEXT000007456020 J2XLX1996X03X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 mars 1996, 94LY00261, inédit au recueil Lebon 1996-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00261 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrés au greffe de la cour le 10 février 1994 et le 8 mars 1994 la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SCP BACHELARD-ALIBEU, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1992 le licenciement et d'octroi de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de JARRIE (Isère) le licenciant de ses fonctions d'agent technique auxiliaire ; 3°) de condamner la commune de JARRIE à lui verser la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4°) ordonner sa réintégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me DELAFON, avocat de la commune de JARRIE ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement : Considérant, d'une part, que M. X... reprend, dans un mémoire complémentaire présenté après l'expiration du délai d'appel, un moyen de sa demande devant le tribunal, tiré de ce que l'arrêté du 30 janvier 1992, par lequel le maire de la commune de JARRIE l'a licencié de ses fonctions d'agent technique auxiliaire à compter du 1er mars 1992, aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne invoqués dans sa requête, constitue une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X..., qui consistaient dans l'absence d'obéissance aux ordres reçus, la contestation de l'autorité de ses supérieurs et la perturbation causée par son comportement, dans plusieurs services municipaux, ne sont pas matériellement inexacts ; qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et que, en prononçant, à raison de ces faits, le licenciement de M. X..., le maire de JARRIE s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'il n'est pas contesté que le licenciement de M. X... a été prononcé sans qu'il ait été au préalable informé de la possibilité qu'il avait de consulter son dossier ; qu'il est ainsi intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, si cette mesure d'éviction était irrégulière en la forme, elle était, ainsi qu'il a été dit, justifiée au fond ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 30 janvier 1992 lui ouvre droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la commune de JARRIE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de JARRIE au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

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