CETATEXT000007456027 J2XLX1996X03X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456027.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 mars 1996, 95LY00402, inédit au recueil Lebon 1996-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00402 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1995, présentée pour M. Christian SILVI, demeurant Le Rivoli, ..., par Me X..., avocat ; M. SILVI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu ses droits à pension ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de ... malversations relatives à son service ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la suspension des droits à pension constitue une mesure indépendante de la sanction disciplinaire prononcée en application du statut des fonctionnaires ; que, par suite, M. SILVI n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant la suspension des droits à pension prise par le ministre de l'économie et des finances doit être regardée comme rapportant la sanction de révocation sans suspension des droits à pension que le ministre de l'intérieur a prononcée à son encontre le 24 février 1986 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. SILVI a utilisé ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale pour faire disparaître la fiche administrative de recherche de son véhicule afin de percevoir frauduleusement une indemnisation de la part de son assurance pour vol de véhicule ; que le ministre de l'économie et des finances n'a pas fait une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en prononçant la suspension des droits à pension de M. SILVI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SILVI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 29 décembre 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée prise par le ministre de l'économie et des finances ;Article 1er : La requête présentée par M. SILVI est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.