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92LY00868

CETATEXT000007456061 J2XLX1993X09X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456061.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY00868, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00868 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1992 la requête, présentée pour la SARL Le Grillon dont le siège social est situé ... (Var) représentée par son gérant en exercice par Me X..., avocat ; La SARL Le Grillon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 1992 qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 19 juin 1987 par le directeur de l'office national d'immigration au titre de la contribution pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; 2°) de la décharger de cette contribution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'Office des Migrations Internationales a décidé de ramener la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Le Grillon à 98 280 francs ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure où elles portaient sur la partie de contribution spéciale qui excédait ce montant, devenues sans objet ; Considérant que la notification de l'état exécutoire, émis en raison de l'emploi illicite de travailleurs étrangers, indiquait les voies et délais de recours dont disposait la SARL Le Grillon pour contester cette décision et précisait qu'elle pouvait présenter un recours gracieux au directeur de l'office national d'immigration dans un délai de deux mois après cette notification et qu'en cas de rejet de celui-ci elle disposait d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Grillon, après avoir accusé réception le 30 juin 1987 de l'état exécutoire émis par l'office national d'immigration, a adressé le 28 juillet 1987 un recours gracieux au directeur de l'Office des Migrations internationales qui l'a rejeté par un courrier dont elle a accusé réception le 12 octobre 1987 ; que la circonstance qu'un second recours gracieux ait été présenté le 15 octobre 1987 n'a pas été de nature à proroger le délai de deux mois qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 14 mars 1988 soit après l'expiration de ce délai ; qu'il suit de là que la SARL Le Grillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour tardiveté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la SARL Le Grillon à payer la somme de 10 000 francs demandée au titre de cet article par l'office des migrations internationales ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête excédant la somme de quatre vingt dix huit mille deux cent quatre vingts francs (98 280 francs).Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Grillon est rejetée.Article 3 :Les conclusions de l'Office des Migrations Internationales tendant au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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