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92LY00233

CETATEXT000007456074 J2XLX1993X11X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456074.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 92LY00233, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00233 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 mars 1992, la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant Le Mail, Bâtiment E, ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 1991 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de faire droit à la demande de décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article L.7 du livre des procédures fiscales, qui a fixé le bénéfice imposable au titre de l'année 1983, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, pour cette année, le service n'aurait pas tenu compte du désaccord qu'il avait exprimé ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'a, ni pour l'année 1983 où elle a fait usage de la procédure de l'article L.8 du livre des procédures fiscales relative à la caducité de l'évaluation administrative, ni pour les années 1984 et 1985 où les impositions ont été fixées dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office en application de l'article L.73-2e du même livre, employé la procédure de taxation d'office contrairement à ce qu'affirme le requérant ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'utilisation irrégulière de cette procédure par le service ; Considérant, en troisième lieu, que les autres moyens présentés par M. Y... ne sont que la copie de ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI Livre des procédures fiscales L7, L8, L73

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