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CETATEXT000007456078 J2XLX1993X11X0000000300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456078.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1993, 93LY00300, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00300 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 19 avril 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) dont le siège social est ... et pour M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., par la SCP LUCIEN-BRUN-FORESTIER-STOULS, avocat ; La MACIF, subrogée dans les droits de son sociétaire, M. X..., et M. Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... et M. Z... ont été victimes le 3 septembre 1989 alors qu'ils circulaient sur la RN 196 à Pisciatello (Corse) ; 2°) de prononcer ladite condamnation et d'allouer à M. Z... la somme de 6 982,11 francs outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, à la MACIF la somme de 1 897 434 francs outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, de condamner en sus l'Etat, d'une part à relever la MACIF de toutes sommes versées et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse régionale d'assurance maladie, assorties d'intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, d'autre part à verser à la MACIF ainsi qu'à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code, enfin à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la S.C.P. LUCIEN-BRUN FORESTIER STOULS, avocat de la MACIF et de M. Z... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat de gendarmerie, que dans la nuit du 3 septembre 1989, la voiture de tourisme que conduisait M. Z... et à bord de laquelle avait pris place le propriétaire du véhicule, M. X..., alors qu'elle se dirigeait vers Cauro venant d'Ajaccio, se déporta sur le côté gauche de la chaussée de la RN 196 au lieudit Pisciatello, le conducteur en ayant perdu le contrôle, et après avoir heurté un élément de la partie restante du parapet en pierre, s'est un moment immobilisée avant de basculer lentement par la brèche existante dans le muret pour s'abîmer 6,30 mètres plus bas, dans le lit asséché de la rivière Morgone ; qu'il en est résulté des dommages matériels et corporels dont la MACIF, subrogée dans les droits de son sociétaire M. X..., et M. Z... demandent réparation ; Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que le parapet en cause, d'une longueur total de 14,60 mètres était, au moment des faits, démuni sur 8,65 mètres de ses blocs de pierre "bahuts", lesquels ayant tour à tour cédé sous les chocs répétés de précédents accidents, gisaient dans le ravin où est tombé le véhicule de M. X... ; qu'à plusieurs reprises l'attention des services de l'équipement a été attirée, notamment par les riverains, sur le caractère dangereux du site, sans que les services de l'Etat n'entreprennent pour autant la restauration du garde-corps de ce pont étroit, situé dans un virage signalé comme dangereux et dont la configuration présentait un devers très accentué ; qu'il suit de là que l'Etat n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont il a la charge ; que sa responsabilité se trouve dès lors engagée à l'égard des victimes dudit accident ; Mais considérant que si aucun excès de vitesse n'est formellement établi à l'encontre de M. Z..., le défaut d'attention du conducteur et la perte de contrôle du véhicule qu'il conduisait ont constitué une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la MACIF, subrogée dans les droits de son sociétaire M. X..., et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles : Considérant d'une part que la MACIF et M. Z... sont les parties perdantes ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine une somme au titre de l'article L. 8-1 du même code ;Article 1er : La requête de la MACIF, subrogée dans les droits de son sociétaire, M. X..., et de M. Z..., ainsi que les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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